Bruxelles, 15/06/2010 (Agence Europe) - Dans son arrêt prononcé mardi 15 juin sur l'affaire C-211/08 Commission/Espagne, la Cour a jugé que, lorsque des soins hospitaliers non planifiés sont dispensés lors d'un séjour temporaire dans un État membre autre que celui de l'affiliation, ce dernier n'est pas tenu de rembourser la partie des coûts des soins qui est laissée à la charge du patient dans l'État où les soins ont été dispensés. La caisse de sécurité sociale de l'État d'affiliation du patient n'est obligée de rembourser à l'institution de l'État dans lequel les soins ont été dispensés que les frais pris en charge par cette dernière en fonction du niveau de couverture en vigueur dans l'État membre de séjour.
Dans cette affaire, la Commission estimait que l'Espagne avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'art.49 CE (libre circulation des services). En effet, en matière de santé, la législation espagnole prévoit, en général, que seuls les services fournis par le système national de santé à ses affiliés sont totalement gratuits. Néanmoins, lorsqu'un de ses affiliés reçoit des soins inopinés lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre, le système espagnol rembourse à la caisse de sécurité sociale de l'État intéressé les frais pris en charge par cette dernière, en fonction du niveau de couverture en vigueur dans cet État membre, en conformité avec le mécanisme prévu par le règlement n.1408/71 (application des régimes de sécurité sociale). En principe, l'affilié au système espagnol n'a donc pas droit à la prise en charge, par la caisse de sécurité sociale espagnole, de la partie du coût des soins non couverte par l'État membre de séjour et celle-ci est laissée à la charge de l'affilié. D'après la Commission, la réglementation espagnole aurait en cela un effet restrictif tant sur la prestation des services de soins hospitaliers que sur la prestation des services touristiques ou éducatifs, dont l'obtention peut motiver un séjour temporaire dans un autre État membre. Les conditions de remboursement moins favorables dissuaderaient en effet l'affilié espagnol de s'y rendre pour bénéficier de ces services.
La Cour n'a suivi qu'en partie cet argument en indiquant qu'on ne peut considérer que la réglementation espagnole, dans sa généralité, soit de nature à restreindre la libre prestation des services des soins et hospitaliers, des services touristiques ou des services éducatifs. Elle distingue le cas des soins inopinés, rendus nécessaires par les conditions de santé de l'affilié lors de son séjour temporaire dans un autre État membre, de celui des soins programmés, dont un citoyen voudrait bénéficier dans un autre État membre à cause de l'absence de disponibilité, dans l'État membre d'affiliation, des soins en question, ou de soins présentant un même degré d'efficacité, dans un délai médicalement acceptable. Dans ce dernier cas - relève la Cour - en vertu des règles relatives à la libre prestation des services, l'État membre d'affiliation se doit de garantir à l'affilié un niveau de couverture aussi avantageux que celui qu'il aurait garanti à l'intéressé si les soins en question avaient été disponibles sur son territoire dans les mêmes conditions d'efficacité et dans les mêmes délais. Par contre, dans le cas des soins inopinés lors d'un séjour temporaire dans un autre État membre, la Cour estime que les conditions afférentes à une hospitalisation imprévue peuvent, selon le cas, être plus ou moins avantageuses ou désavantageuses pour l'affilié, étant donné les disparités nationales qui subsistent en matière de couverture sociale (le règlement 1408/71 vise uniquement à coordonner les législations nationales et non à les harmoniser).
La Cour relève qu'on ne peut imputer à la réglementation espagnole un effet restrictif sur la fourniture de soins hospitaliers dans un autre État membre dans des cas exceptionnels de soins « urgents, immédiats et de caractère vital », du moment que le système espagnol prend en charge l'intégralité du coût de ces soins dispensés dans un autre État membre. Les circonstances dans lesquelles sont délivrés ces soins ne laissent pas le choix à l'affilié entre une hospitalisation dans l'État membre où il se trouve temporairement et un retour en Espagne. Par ailleurs, quand les circonstances laissent ce choix à l'affilié, la Cour conclut que le fait que des affiliés au système espagnol puissent être incités à rentrer prématurément en Espagne ou à renoncer à un voyage dans un autre État membre, à défaut de pouvoir compter sur une intervention complémentaire espagnole en matière de remboursement, apparaît trop aléatoire et indirect. De plus, à la différence des soins programmés, le nombre de cas de soins inopinés est par essence imprévisible et incontrôlable. Dans ce contexte, la Cour estime que l'application du règlement n.1408/71 repose sur une compensation globale des risques: de par les disparités nationales en matière de couverture de sanitaire, il se produit un contre-balancement général entre les différents États membres dans les montants que ceux-ci doivent verser au titre de prise en charge des coûts des soins inopinés dans les autres États membres.
Dès lors, le fait d'imposer à un État membre l'obligation de garantir à ses propres affiliés un remboursement complémentaire chaque fois que le niveau de couverture applicable dans l'État membre de séjour pour les soins hospitaliers inopinés s'avère inférieur à celui applicable en vertu de sa propre réglementation, reviendrait à mettre à mal l'économie même du système voulu par le règlement n° 1408/71. En effet, dans un tel cas de figure, l'État membre d'affiliation se verrait systématiquement exposé à la charge financière la plus élevée, que ce soit par l'application de la réglementation de l'État membre de séjour qui prévoit un niveau de couverture supérieur à celui prévu par la réglementation de l'État membre d'affiliation ou par l'application de cette dernière réglementation dans l'hypothèse contraire. Par conséquent, la Cour a rejeté le recours de la Commission. (F.G.)