Bruxelles, 08/06/2010 (Agence Europe) - Dans son arrêt de mardi 8 juin dans l'affaire C-58/08, la Cour, réunie en grande chambre, a statué que la Communauté, par le règlement 717/2007, avait le droit d'imposer des limites sur les prix facturés par les opérateurs de téléphonie mobile pour les appels en itinérance (« roaming ») et les sms reçus et passés par les utilisateurs en dehors de leurs pays d'origine. Selon la Cour, le fondement juridique du règlement - l'article 95 du Traité CE - est approprié à l'objet du règlement lui-même d'améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur. Par ailleurs, considérant légitime la décision de limiter temporairement, outre les prix de gros, aussi les prix de détail pendant la période de validité du règlement (jusqu'au 30 juin 2012), la Cour a estimé que celui-ci est proportionné à l'objectif de protéger les utilisateurs contre des facturations trop élevées et ne viole donc pas le principe de proportionnalité. Enfin, elle a affirmé que le principe de subsidiarité est respecté, jugeant que le législateur pouvait légitimement estimer nécessaire une législation commune au niveau communautaire pour éliminer les disparités nationales avérées ou potentielles et garantir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur.
L'arrêt est important puisque, comme l'avait résumé l'avocat général dans ses conclusions: « En substance, il s'agit de savoir si la Communauté peut réglementer des prix sur la base de l'article 95 et, le cas échéant, dans quelle mesure et à quelles conditions ». Cette faculté lui était déniée par quatre grands opérateurs de téléphonie mobile - Vodafone, Telefónica 02, T-Mobile et Orange - qui contestaient devant la High Court of Justice of England and Wales la base juridique du règlement précité, l'article 95 du traité CE, qui permet à la Communauté d'adopter des mesures législatives afin de rapprocher les droits des États membres en cas de disparités avérées ou potentielles susceptibles d'entraver l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur. Selon les quatre opérateurs, cet article ne constituait pas une base juridique suffisante pour permettre à la Communauté d'intervenir dans un marché concurrentiel en plafonnant les prix et, même si c'était le cas, les contrôles des prix de détail imposés par le règlement violaient, selon eux, les principes de proportionnalité et de subsidiarité.
Vodafone affirmait notamment que, pour compenser le manque à gagner induit par la limitation des prix des communications, les opérateurs pourraient faire payer aux usagers la réception des appels, actuellement gratuite en Europe.
La Cour a donné tort aux quatre opérateurs et a repris amplement les arguments exposés dans les conclusions de l'avocat général sur cette affaire. Ainsi:
- en ce qui concerne l'article 95 en tant que base juridique appropriée du règlement, la Cour a constaté que ce dernier a effectivement pour objet d'améliorer les conditions de fonctionnement du marché intérieur. En effet, quand le règlement a été adopté (en 2007), le niveau des prix de détail des services d'itinérance internationale était élevé et la relation entre les coûts et les prix n'était pas celle qui doit prévaloir dans des marchés entièrement concurrentiels. Ce niveau élevé des prix avait été considéré comme un problème persistant par les pouvoirs publics et les associations de défense des consommateurs, mais les tentatives pour le résoudre sur la base du cadre juridique existant (le CRC, Cadre réglementaire commun) s'étaient révélées vaines et les prix n'avaient pas baissé. En outre, les États membres étaient soumis à des pressions afin qu'ils adoptent des mesures visant à régler le problème. Dans ces conditions, l'adoption de mesures nationales hétérogènes pour faire baisser le prix de détail, sans influer sur les prix de gros, aurait pu causer des distorsions de concurrence sensibles et perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance communautaire. L'adoption d'un règlement sur la base de l'article 95 CE pour protéger le bon fonctionnement du marché intérieur était donc justifiée.
- en ce qui concerne la proportionnalité du règlement, contestée dans la mesure où il fixe, non seulement des plafonds pour les prix de gros, mais également pour les prix de détail, la Cour a rappelé qu'avant de proposer le règlement, les alternatives avaient été étudiées, ainsi que l'impact économique des différents types de réglementation. D'après les évaluations, il est apparu que, quand le règlement a été adopté, le niveau du prix moyen d'un appel en itinérance dans la Communauté était équivalent à plus de cinq fois le coût réel de la fourniture en gros du service. Une réduction des prix de gros n'aurait pas garanti nécessairement une diminution des prix de détail et n'aurait pas produit des effets directs et immédiats pour les consommateurs. Le tarif prévu par le règlement s'oriente par rapport aux plafonds du prix de gros afin de faire en sorte que les tarifs de détail reflètent plus précisément les coûts supportés par les fournisseurs. Enfin, la Cour relève que les mesures adoptées revêtent un caractère exceptionnel qui se justifie par les caractéristiques uniques que présentent les marchés de l'itinérance. Le règlement est donc proportionné au but poursuivi.
- enfin, en ce qui concerne la conformité du règlement au principe de subsidiarité, selon lequel la Communauté ne peut agir que si les États membres ne peuvent pas atteindre le même objectif de manière adéquate, la Cour a conclu que le législateur communautaire pouvait légitimement estimer que son action devait comporter également une intervention au niveau des prix de détail. En effet, étant donné l'interdépendance entre prix de gros et prix de détail sur ce marché, toute mesure (nationale) « visant uniquement à faire baisser les prix de détail sans influer sur le niveau des coûts de fourniture en gros des services d'itinérance communautaire aurait été de nature à perturber le bon fonctionnement du marché de l'itinérance communautaire ». Ainsi, « en raison des effets de l'approche commune instaurée par le règlement nº 717/2007 », l'objectif poursuivi de maintenir le fonctionnement harmonieux du marché intérieur de ces services pouvait être mieux réalisé au niveau communautaire qu'au niveau national.
La Commission européenne, qui avait été à la base de ce règlement, adopté en 2007 et complété en 2009 pour y inclure aussi les communications texto (sms), s'est réjouie de cet arrêt, précisant qu'elle en tiendrait compte lors de la révision du règlement, qui devra intervenir endéans le mois de juin de l'année prochaine. (F.G.)