Bruxelles, 02/06/2010 (Agence Europe) - Rendant ses conclusions, mercredi 2 juin, dans l'affaire C-89/09, qui oppose la Commission à la France à propos du régime de propriété et de participation au capital des laboratoires d'analyses de biologie médicale, l'Avocat général a considéré fondé seulement l'un des deux griefs formulés par la Commission à l'encontre de la France (voir JO N° C 113 du 16.05.2009).
Ainsi, il a estimé que l'interdiction imposée par la législation française aux personnes physiques ou morales disposant de la qualification professionnelle nécessaire de détenir une participation dans plus de deux sociétés constituées en vue d'exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires d'analyses de biologie médicale est contraire à la liberté d'établissement. Alors que la France justifiait ces restrictions par la nécessité de préserver le pouvoir de décision et l'indépendance financière des laboratoires ainsi que par le souci de garantir leur répartition homogène sur le territoire, l'Avocat général a suivi l'argument de la Commission, qui estimait par ailleurs que cette interdiction limite les possibilités de partenariat notamment avec des acteurs d'autres États membres.
En revanche, il recommande à la Cour de ne pas considérer contraires à l'article 43 du Traité CE les dispositions de la loi française de 1990 qui limitent à 25% au plus les parts sociales et, donc, les droits de vote qui peuvent être détenus par des non biologistes dans le cadre d'une Société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) constituée pour exploiter en commun un ou plusieurs laboratoires. En effet, il a estimé que le texte contesté prévoit une possibilité d'investissement plus large de capitaux extérieurs, détenus par des non biologistes (allant jusqu'à 49 %) dans les laboratoires exploités par des sociétés constituées sous la forme de commandite par actions. Pour la France, ces restrictions se justifient par la nécessité de protéger la santé publique et visent à éviter que le biologiste employé d'un laboratoire, en suivant les instructions de son employeur, ne soit conduit à privilégier l'intérêt économique du laboratoire par rapport aux exigences de santé publique. La Commission, au contraire, considère ces restrictions disproportionnées par rapport à l'objectif poursuivi, qui, d'après elle, pourrait être atteint en appliquant des mesures moins restrictives. (F.G.)