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Bulletin Quotidien Europe N° 10151
Sommaire Publication complète Par article 27 / 30
INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

Les conclusions de l'avocat général sur l'exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié et l'application de la directive pertinente

Bruxelles, 02/06/2010 (Agence Europe) - L'Avocat général a rendu ses conclusions, mardi 1er juin, sur deux affaires jointes (C-57/09 et C-101/09) concernant l'application des causes d'exclusion du statut de réfugié à deux ressortissants turcs d'origine kurde qui avaient demandé le statut de réfugié politique en Allemagne et qui se l'étaient vus refuser en raison de leur appartenance passée à deux mouvements repris dans la liste de l'UE des organisations terroristes. Le tribunal allemand compétent (le Bundesverwaltungsgericht) demandait notamment à la Cour d'interpréter les causes d'exclusion de la reconnaissance du statut de réfugié visées l'article 12 § 2, b) et c), de la directive 2004/83/CE du Conseil concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ainsi que les personnes qui, pour d'autres raisons, ont besoin d'une protection internationale. L'Avocat général a proposé à la Cour de répondre comme suit aux questions posées (voir JO N° C 129 du 6.06.2009):

Aux fins de l'application des causes d'exclusion du statut de réfugié, dans le cas où le demandeur a été, dans le passé, affilié à un groupe inscrit dans des listes d'organisations présumées terroristes, les autorités compétentes des États membres sont tenues de considérer la nature, la structure, l'organisation, les activités et les méthodes du groupe en question, ainsi que le contexte politique, économique et social dans lequel celui-ci opérait dans la période où la personne concernée en a été membre. Elles devront, en outre, vérifier s'il existe des éléments de preuve suffisants pour affirmer la responsabilité individuelle de la personne concernée pour les actes imputables au groupe dans la période où il en a été membre et si ces actes font partie des actes donnant lieu à l'exclusion du statut de réfugié au sens de l'article 12 de la même directive. Pour cela, elles devront tenir compte de l'ensemble des circonstances aggravantes et atténuantes et de toute autre circonstance pertinente.

Répondant à une autre question précise, l'Avocat général a expliqué que l'exclusion du statut de réfugié au titre de l'article au titre de l'article 12, paragraphe 2, sous b) et c), de la directive 2004/83/CE ne suppose pas que le demandeur continue à constituer une source de danger. Les autorités compétentes ou les juridictions des États membres saisies d'une demande de reconnaissance du statut de réfugié devront mettre en balance la gravité du comportement qui justifie l'exclusion dudit statut et des conséquences potentielles d'une telle exclusion. Elles devront pour cela tenir compte du fait que le demandeur bénéficie, à un autre titre, d'une protection effective contre le refoulement. Lorsque cette protection est disponible et concrètement accessible, le demandeur devra être exclu. Au contraire, l'exclusion ne pourra pas être déclarée dans le cas où la reconnaissance du statut de réfugié constitue la seule possibilité pour éviter l'éloignement vers un pays où, pour des motifs de race, de religion, de nationalité, d'appartenance à un groupe social déterminé ou pour ses opinions politiques, le demandeur a de sérieuses raisons de craindre que sa vie ou son intégrité physique seront mises en péril ou qu'il subira des traitements inhumains ou dégradants. Toutefois, cette mise en balance n'est pas admise en présence de crimes d'une gravité exceptionnelle.

Quant au fait de savoir si l'exclusion du statut de réfugié n'est disproportionnée que dans des cas exceptionnels présentant des caractéristiques particulières, selon l'Avocat général, les autorités compétentes et les juridictions des États membres doivent assurer une application de l'article 12 qui soit proportionnelle à son objectif et, d'une façon plus générale, à la nature humanitaire du droit des réfugiés.

Enfin, l'Avocat général estime que la directive 2004/83/CE, notamment, son article 3, ne s'oppose pas à ce qu'un État membre accorde au ressortissant d'un pays tiers ou à un apatride exclu du statut de réfugié en vertu de l'article 12, paragraphe 2, de cette directive, la protection prévue par les dispositions nationales sur le droit d'asile, à la condition que cette protection ne puisse être confondue avec celle accordée aux réfugiés au titre de la directive. (F.G.)

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