Bruxelles, 01/06/2010 (Agence Europe) - Dans son arrêt rendu mardi 1er juin dans les affaires jointes C-570/07 et C-571/07, la Cour de justice de l'UE a établi que les limites démographiques et géographiques (à savoir, un nombre minimal de 2 800 ou 2 000 habitants par pharmacie et une distance minimale de 250 mètres entre les pharmacies) fixées par la réglementation des Asturies pour l'ouverture de nouvelles pharmacies constituent une restriction à la liberté d'établissement. Ces limites peuvent néanmoins être considérées compatibles avec le droit de l'Union, dans la mesure où elles poursuivent un objectif d'intérêt général. Elles doivent toutefois être aménagées de façon à ne pas empêcher, dans les zones ayant des caractéristiques démographiques particulières, la création d'un nombre suffisant de pharmacies susceptibles d'assurer un service pharmaceutique approprié. À cet égard, le cas est important, puisque plusieurs pays européens appliquent des restrictions de ce type.
Toutefois, la Cour a conclu au caractère discriminatoire et contraire à la liberté d'établissement de la législation asturienne en ce qui concerne les critères de sélection des titulaires de nouvelles pharmacies, cette sélection étant fondée sur un système de points qui favorise les pharmaciens nationaux par rapport à ceux d'autres États membres.
Rappelons que la Cour était saisie par le Tribunal superior de Justicia des Asturies sur la conformité à l'article 43 du traité CE de cette législation, dont le but déclaré était de promouvoir l'implantation de pharmacies dans les zones moins peuplées ainsi qu'un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité. La Cour a considéré que ce dernier objectif constitue une raison impérieuse d'intérêt général, susceptible de justifier les restrictions géographiques et démographiques exposées ci-dessus. Par ailleurs, elle a constaté que ces restrictions étaient appliquées dans la région sans discrimination tenant à la nationalité. Toutefois, pour être acceptables, ces restrictions régionales ne peuvent pas être appliquées de manière uniforme et non ciblée, car sinon elles risquent de ne pas assurer un accès approprié aux services pharmaceutiques particulièrement dans les zones rurales où la population est dispersée et peu nombreuse ou, au contraire, dans des zones à très haute densité de population. Elles doivent donc être assouplies notamment en appliquant certaines dispositions prévues par la législation nationale. La juridiction de renvoi devra vérifier si les autorités régionales utilisent ces dispositions dans les zones géographiques ayant des caractéristiques démographiques particulières. Enfin, la Cour a considéré que la réglementation des Asturies est proportionnée à l'objectif poursuivi, dans la mesure où elle ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un approvisionnement en médicaments de la population sûr et de qualité. (F.G.)