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Bulletin Quotidien Europe N° 9863
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (eu) ue/cour de justice

La réglementation autrichienne sur la création d'établissements de santé privés n'est pas compatible avec le droit communautaire

Bruxelles, 17/03/2009 (Agence Europe) - Dans un arrêt rendu mardi 10 mars, la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que la réglementation autrichienne relative à la création d'établissements de santé privés n'était pas compatible avec le droit communautaire. La Cour a en effet estimé que la liberté d'établissement s'opposait à l'exigence d'une autorisation préalable fondée sur une évaluation des besoins de santé de la population lorsqu'elle s'appliquait à une polyclinique dentaire autonome et non aux cabinets de groupe et que le pouvoir d'appréciation des autorités nationales n'était pas « suffisamment encadré ».

La réglementation autrichienne relative aux établissements de santé subordonne la création d'une polyclinique autonome ayant pour objet l'examen ou le traitement de personnes dont l'état n'exige pas l'hospitalisation, à la délivrance d'une autorisation administrative préalable. Celle-ci ne peut être accordée que s'« il existe un besoin » justifiant la création d'un nouvel établissement au regard des soins déjà offerts, notamment par les médecins conventionnés. Il appartient aux Länder d'assurer l'exécution de cette réglementation. Ainsi, les gouvernements de Haute-Autriche et de Vienne ont rejeté des demandes d'autorisation présentées par la société allemande Hartlauer, laquelle veut créer des polycliniques dentaires privées à Vienne et à Wels en Haute-Autriche. Les deux gouvernements ont fait valoir que les soins dentaires étaient assurés de manière suffisante par les établissements de santé publics, les établissements privés d'utilité publique et les autres médecins conventionnés proposant une offre de prestations comparable. Partant de ces constatations, ils ont conclu qu'il n'existait donc pas de besoin justifiant la création d'une polyclinique dentaire privée. Hartlauer a saisi le Verwaltungsgerichtshof qui, à son tour, a interrogé la Cour de justice sur la compatibilité de la réglementation autrichienne avec la liberté d'établissement.

Dans son arrêt, la Cour relève que la réglementation autrichienne constitue une restriction à la liberté d'établissement car, d'une part, les entreprises concernées risquent de supporter les charges administratives et financières supplémentaires générées par une telle autorisation et, d'autre part, la réglementation nationale réserve l'exercice d'une activité non salariée à certains opérateurs économiques qui répondent à des exigences prédéterminées dont le respect conditionne la délivrance de cette autorisation. Et de souligner qu'en l'espèce, l'application de la réglementation autrichienne a eu pour effet de priver Hartlauer de l'accès au marché des soins dentaires en Autriche.

La Cour a examiné si les dispositions litigieuses pouvaient être objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, comme la prévention d'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale, argument avancé par l'Autriche. Sur ce point, la Cour a relevé une incohérence: l'autorisation préalable fondée sur l'évaluation des besoins du marché est exigée pour la création et l'exploitation de nouvelles polycliniques dentaires autonomes, mais pas pour l'établissement de nouveaux cabinets de groupe, deux catégories de prestataires ayant des caractéristiques équivalentes et donc susceptibles d'affecter, d'une manière équivalente, la réalisation des objectifs de planification poursuivis par les autorités nationales, en particulier la prévention d'un risque d'atteinte grave à l'équilibre financier du système de sécurité sociale. La Cour a également relevé que l'évaluation des besoins du marché n'était pas fondée sur une condition qui serait susceptible d'encadrer suffisamment l'exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d'appréciation. En effet, dans le Land de Vienne et celui de Haute-Autriche, l'appréciation de l'existence d'un besoin est opérée sur la base de critères différents.

La Cour a par conséquent jugé que l'exigence d'une autorisation préalable fondée sur une évaluation des besoins de santé de la population était contraire au principe de la liberté d'établissement, dès lors qu'elle s'appliquait à une polyclinique dentaire autonome mais non aux cabinets de groupe et qu'elle n'était pas fondée sur une condition qui serait susceptible d'encadrer suffisamment l'exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d'appréciation. (O.L.)

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