Bruxelles, 14/11/2006 (Agence Europe) - La Commission a sans surprise décidé de lancer une procédure d'infraction contre l'Italie pour son attitude dans le cadre de la réforme du système de concession de l'exploitation des autoroutes du pays (décret loi 262/2006 du 3 octobre 2006 sur la « Réglementation urgente de la taxation et des questions financières ») et du projet de fusion entre Autostrade et Abertis (EUROPE n° 9289 notamment). S'inquiétant d'une possible violation des règles du traité relatives à la libre circulation des capitaux (article 56) et au droit d'établissement (article 43), elle a donc envoyé mardi une lettre de mise en demeure aux autorités italiennes, qui ont deux mois pour réagir et éviter la phase suivante de la procédure (avis motivé). Les dispositions en cause sont celles de l'article 12 du décret-loi, concernant les nouvelles règles de révision des tarifs des autoroutes à péage et le renforcement des pouvoirs de décision de l'ANAS, l'autorité italienne de réglementation des autoroutes. Si le gouvernement italien semble disposé à abandonner son idée de limiter par décret le droit de vote des sociétés de construction parties aux contrats de concession des autoroutes à 5% du capital lors de la désignation des membres du conseil d'administration, le Parlement italien doit encore entériner le changement, observe la Commission. Pour les autres éléments du nouveau régime de concession, l'article 12 paragraphe 1, fixe les dates d'entrée en vigueur de la « convenzione unica » et le paragraphe 2 définit les principes qui doivent régir les nouveaux contrats. De même, les paragraphes 6 et 7 précisent que, dans l'hypothèse où le concessionnaire refuserait ces nouvelles conditions, le contrat de concession serait automatiquement annulé. Aux yeux de la Commission, rien n'indique que ces dispositions répondent à des objectifs politiques ni que les mesures adoptées se justifient par des raisons impérieuses d'intérêt général. Compte tenu du risque d'incertitude susceptible de décourager les investisseurs, en particulier lors de la prochaine renégociation des contrats de concession existants, elle estime que ces dispositions doivent donc être considérées comme contraires au principe de la certitude juridique. (ab)