Luxembourg, 21/09/2005 (Agence Europe) - Le Tribunal de première instance de l'UE a publié un communiqué sur l'arrêt « Ahmed Ali Yusuf, Al Barakaat International Foundation et Yassin Abdullah Kadi » qu'il a rendu le 21 septembre et qui rejette comme non-fondé le recours de Somaliens de nationalité suédoise et de la Banque Al Barakaat, qui voulaient être rayés d'une liste de terroristes dont les avoirs étaient gelés. Cette liste, établie par le Conseil de l'UE modifiée par la Commission en 2001 dans un règlement communautaire, reprenait telle quelle la liste du Comité de l'ONU des sanctions contres les Talibans. Une procédure de réexamen des dossiers a permis le déblocage des fonds de deux personnes, MM. Aden et Ali, qui se sont désistées de leurs recours devant le Tribunal (voir EUROPE n°8226). Cette liste contestée a été remplacée par une liste autonome de l'UE en décembre 2001 mais cette affaire ancienne - elle a été introduite au Tribunal en 2001 - a donné au Tribunal de première instance l'occasion de revenir sur des questions de droit, dans un long communiqué qui se présente ainsi.
La Communauté européenne est compétente pour imposer le gel des fonds de particuliers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. « Pour autant qu'elles étaient exigées par le Conseil de sécurité de l'ONU, ces mesures échappent en grande partie au contrôle juridictionnel et elles ne violent pas les droits fondamentaux de la personne humaine reconnus au plan universel », indique le Tribunal.
Compétence du Conseil pour imposer des sanctions économiques à des particuliers. Le traité CE permet au Conseil d'imposer des sanctions économiques et financières à des pays tiers lorsqu'une position commune adoptée par l'UE au titre de la PESC le prévoit. Le Conseil est également compétent dans des conditions similaires pour imposer des sanctions économiques et financières comme le gel des fonds à des particuliers dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, indique le Tribunal.
Primauté du droit de l'ONU sur le droit communautaire. Selon le droit international, les obligations des États membres de l'ONU en vertu de la Charte des Nations unies l'emportent sur toute autre obligation, y compris sur leurs obligations au titre de la Convention européenne des droits de l'Homme et au titre du traité CE. Cette primauté s'étend aux décisions du Conseil de sécurité. Bien qu'en tant que telle, elle ne soit pas membre de l'ONU, la Communauté européenne est liée elle aussi par les obligations résultant de la Charte des Nations unies, de la même façon que le sont ses États membres. La Communauté ne peut pas violer les obligations qui incombent à ses États membres en vertu de la Charte, ni entraver leur exécution. Elle est tenue d'adopter toutes les dispositions nécessaires pour permettre à ses États membres de se conformer à ces obligations, précise le Tribunal.
Etendue du contrôle de légalité exercé par le Tribunal. Le règlement attaqué met en oeuvre des décisions du Conseil de sécurité. Compte tenu de la règle de primauté du droit de l'ONU sur le droit communautaire, ces décisions échappent en principe au contrôle juridictionnel du Tribunal, qui n'est pas autorisé à remettre en cause leur légalité au regard du droit communautaire ou des droits fondamentaux tels qu'ils sont reconnus dans l'ordre juridique communautaire. Au contraire, le Tribunal est tenu, dans toute la mesure du possible, d'interpréter et d'appliquer ce droit d'une manière qui soit compatible avec les obligations des États membres au titre de la Charte des Nations unies. Toutefois, le Tribunal peut contrôler la légalité du règlement attaqué ainsi que la légalité des décisions du Conseil de sécurité que ce règlement met en œuvre, au regard des règles supérieures du droit international général relevant du jus cogens, entendu comme un ordre public international auquel ni les États membres, ni les instances de l'ONU ne peuvent déroger. En font partie, notamment, les normes impératives visant à la protection universelle des droits fondamentaux de la personne humaine, précise le communiqué.
Les droits fondamentaux des requérants protégés par le jus cogens. Le gel des fonds ne viole pas les droits fondamentaux des Suédois et de la Banque tels qu'ils sont protégés par le jus cogens: le règlement prévoyait expressément la possibilité de dérogations, à la demande des intéressés, pour rendre accessibles les fonds nécessaires pour des dépenses de base. Ces mesures n'ont donc ni pour objet ni pour effet de soumettre les requérants à un traitement inhumain ou dégradant.
Les requérants n'ont pas non plus été arbitrairement privés de leur droit à la propriété, pour autant que ce droit soit protégé par le jus cogens. Le gel des fonds constitue un aspect de la lutte légitime des Nations unies contre le terrorisme international, donc une mesure conservatoire qui, à la différence d'une confiscation, ne porte pas atteinte à la substance même du droit de propriété des intéressés sur leurs actifs financiers, mais seulement à leur utilisation. De plus, les résolutions du Conseil de sécurité prévoient un mécanisme de réexamen périodique du régime général des sanctions et une procédure permettant aux intéressés de soumettre leur cas, pour réexamen au Comité des sanctions par l'intermédiaire de leur Etat.
Quant aux droits de la défense, poursuit le Tribunal, aucune norme du jus cogens ne paraît exiger une audition personnelle des intéressés par le Comité des sanctions. S'agissant d'une mesure conservatoire limitant la disponibilité des biens, le respect des droits fondamentaux des intéressés n'impose pas non plus que les faits et éléments de preuve retenus à leur charge leur soient communiqués, dès lors que le Conseil de sécurité estime que des motifs intéressant la sûreté de la communauté internationale s'y opposent. Le Tribunal relève, néanmoins, que les intéressés peuvent à tout moment s'adresser au Comité des sanctions, par l'intermédiaire de leurs autorités nationales, afin d'obtenir leur retrait de la liste des personnes visées par les sanctions. Le Tribunal juge que les institutions communautaires n'étaient pas tenues d'entendre les intéressés, car elles ne disposaient d'aucune marge d'appréciation sur la mise en œuvre des sanctions décidées par le Conseil de sécurité.
Quant au droit à un recours juridictionnel effectif, le Tribunal relève qu'il exerce un contrôle de la légalité du règlement attaqué quant au respect, par les institutions communautaires, des règles de compétence ainsi que des règles de légalité et des formes substantielles qui s'imposent à leur action. Il contrôle également la légalité du règlement, notamment sous l'angle de son adéquation formelle et matérielle, de sa cohérence interne et de sa proportionnalité par rapport aux résolutions du Conseil de sécurité. Le Tribunal contrôle la légalité du règlement et, indirectement, la légalité des résolutions du Conseil de sécurité, au regard du jus cogens.
Le Tribunal conclut qu'il n'a pas à contrôler indirectement la conformité des résolutions du Conseil de sécurité avec les droits fondamentaux tels qu'ils sont protégés par l'ordre juridique communautaire, ni de vérifier l'absence d'erreur d'appréciation des faits et des éléments de preuve que le Conseil de sécurité a retenus à l'appui des mesures adoptées, ni de contrôler indirectement l'opportunité et la proportionnalité de ces mesures. Dans cette mesure, et en l'absence d'une juridiction internationale chargée de statuer sur les recours dirigés contre les décisions du Comité des sanctions, les requérants ne disposent d'aucune voie de recours juridictionnel. Néanmoins, cette lacune dans la protection juridictionnelle des requérants n'est pas en soi contraire au jus cogens. Le Tribunal relève que le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu. En l'espèce, il se heurte à l'immunité de juridiction dont bénéficie le Conseil de sécurité. L'intérêt des requérants à voir leur cause entendue sur le fond par un tribunal n'est pas suffisant pour l'emporter sur l'intérêt général essentiel qu'il y a à ce que la paix et la sécurité internationales soient maintenues face à une menace clairement identifiée par le Conseil de sécurité.