Luxembourg, 18/07/2001 (Agence Europe) - La Cour de Justice a jugé que la politique européenne de lutte contre la fièvre aphteuse, constante depuis les années 90, n'est pas contraire au principe de proportionnalité. Elle ajoute que le bien-être des animaux n'est pas un principe général du droit qui pouvait remettre en question la politique d'abattage des animaux, préférable, d'après l'UE, à une politique de vaccination préventive. La Cour répond ainsi à un tribunal de La Haye qui doit statuer sur le refus du Ministère de l'agriculture d'autoriser Mme Jippes à vacciner les quatre moutons et les deux chèvres qu'elle élevait pour son plaisir et pour lesquels elle redoutait les affres de la fièvre aphteuse lors de l'épizootie du printemps dernier. Le juge néerlandais demandait à la Cour si cette politique était ou non contraire au droit européen.
Les Juges européens insistent sur le fait qu'il ne s'agissait pas, dans cette affaire, de savoir si la politique d'abattage adoptée par l'UE "était la seule ou la meilleure possible", mais seulement si elle était proportionnée à l'objectif poursuivi de lutte contre l'épizootie. Mme Jippes estimait qu'elle était disproportionnée, puisque l'objectif de combattre la fièvre aphteuse pouvait être atteint par une mesure moins radicale, la politique de vaccination préventive. Un argument que la Cour n'a pas retenu. Elle a repris en revanche la quasi-totalité des arguments avancés par les Etats membres présents à l'audience en juin dernier (voir EUROPE des 2/3 juillet, p.15). Un procès express qui n'aura duré que deux mois et demi, le dossier étant arrivé à la Cour de Justice le 26 avril dernier.
La politique de l'UE est conforme au principe de "proportionnalité"
Le Conseil et la Commission ont un grand pouvoir d'appréciation en matière de politique agricole. Ils ont correctement apprécié les avantages et les inconvénients de la politique d'abattage lorsque le Conseil l'a préféré, dans sa directive de 1990, à la politique de vaccination, relèvent les Juges. Cette politique d'abattage correspondait aux recommandations de l'OIE (l'Office international des épizooties) et à la pratique de nombreux pays du monde. Elle tenait compte de la protection de la santé des animaux, puisque "son objectif était d'améliorer l'état sanitaire de l'ensemble du cheptel en préservant les animaux d'une maladie particulièrement redoutée".
La Cour rappelle les inconvénients de la vaccination préventive qu'avait soulignés à l'audience l'ensemble des intervenants (Conseil, Commission, Etats membres), à savoir: une politique de vaccination ne permet pas d'éradiquer la maladie, puisque les animaux vaccinés peuvent rester porteurs du virus et contaminer les animaux sains; elle aurait eu des coûts et des désavantages supérieurs à ceux de la politique d'abattage, "compte tenu du nombre d'animaux à vacciner, de la multiplicité des types de virus et de la fréquence des opérations de vaccination à effectuer"; elle ne tenait pas compte des répercussions économiques d'une politique de vaccination qui aurait fermé les frontières de nombreux pays tiers aux exportations européennes. La Cour souligne qu'interdire la vaccination préventive n'a pas empêché dans certains cas de vacciner d'urgence les animaux (les espèces rares dans les zoos ou, aux Pays-Bas, les bêtes en attente d'être abattues).
Les juges européens disent regretter que les animaux de compagnie de Mme Jippes n'ont pas pu être vaccinés pendant le gros de la crise (ces animaux sont toujours vivants et en bonne santé: NDLR), mais la politique européenne de lutte contre la maladie ne doit pas être remise en question en raison de la situation propre à une personne ou à un groupe de personnes, expliquent-ils. La Cour dit aussi avoir, "à plusieurs reprises, constaté l'intérêt que la Communauté porte à la santé et à la protection des animaux", y compris dans ce cas-ci puisque, dit-elle, la politique d'abattage permet de protéger les autres animaux contre la fièvre aphteuse.
Procédure accélérée et "urgence extraordinaire"
La Cour a utilisé pour la première fois sa nouvelle procédure dite accélérée qui lui a permis de boucler ce procès en deux mois et demi au lieu des vingt-et-un ans nécessaires en moyenne pour rendre un arrêt dans les affaires soumises à une procédure normale. Un des conditions pour que la Cour accepte de juger en procédure accélérée est l'existence d'une "urgence extraordinaire à statuer". A l'audience, le Danemark s'était déclaré "stupéfait" de voir que cette affaire, certes "grand public" mais limitée à quatre moutons et deux chèvres - et à l'issue prévisible pour les observateurs avertis-, ait été choisie pour étrenner cette nouvelle procédure. L'autre condition est que le juge national qui envoie une affaire à la Cour demande à celle-ci de passer en procédure accélérée, ce qui, aux dires des experts, pourrait dorénavant être le cas pour un grand nombre d'entre eux, les juges nationaux se plaignant des lenteurs de la Cour à répondre à leurs questions d'interprétation du droit européen. L'affaire Jippes restera la première affaire du genre, et certains juristes se demandent déjà quels sont les critères que va utiliser la Cour à l'avenir pour choisir les affaires qui passeront en procédure accélérée.