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Bulletin Quotidien Europe N° 13872
Sommaire Publication complète Par article 28 / 33
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

Dans le calcul de la retraite, un État membre doit tenir compte des avantages liés aux activités exercées ailleurs dans l’UE, estime la Cour de justice

Pour calculer le montant de la retraite d’un travailleur, les États membres doivent prendre en compte les avantages spécifiques liés à l’exercice de certaines activités dans d’autres pays de l'Union européenne, a estimé la Cour de justice de l’UE (CJUE) dans un arrêt rendu jeudi 21 mai (affaire C-717/24).

En Slovaquie, un ressortissant slovaque conteste le refus des autorités du pays de tenir compte de l'ensemble de l'activité de mineur de fond qu'il a exercée dans la mine de Karviná (située dans la défunte Tchécoslovaquie, puis en République tchèque) entre juillet 1976 et août 1995.

D'après les autorités slovaques, certaines activités exercées sur le territoire tchèque ne peuvent pas être prises en compte. Fin 1992, devenue indépendante, la République tchèque avait supprimé les avantages liés à la pénibilité du travail des mineurs de fonds et qui ouvraient le droit à une retraite dès 55 ans à condition d'avoir travaillé pendant 25 ans, dont 15 ans sous terre. Or, fin 1992, le plaignant n’avait pas encore atteint les 15 années d’activité requises.

Le contentieux porte sur l’obligation de prendre en compte, pour le calcul de cette durée de 15 ans, la période comprise entre janvier 1993 et fin août 1995, au cours de laquelle le travailleur avait exercé comme mineur de fond en République tchèque.

Saisie par la Cour administrative suprême slovaque, la CJUE interprète le règlement (883/2004) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, notamment une disposition relative à la comptabilisation des périodes d’activité accomplies dans différents États membres pour le calcul de la pension de retraite. Cette règle garantit que les personnes ayant exercé une activité leur ouvrant droit à des avantages spécifiques ne perdent pas le bénéfice de ces avantages au seul motif qu’elles ont exercé leur liberté de circulation en poursuivant cette activité ailleurs dans l'UE.

Concernant le cas d’espèce, la Cour relève que la législation slovaque prévoyait, pour la période entre janvier 1993 et fin août 1995, des règles en matière de retraite spécifiques à l’activité de mineur de fond. Les périodes accomplies par l’intéressé en République tchèque l’ayant été dans cette activité, il apparaît dès lors, sous réserve des vérifications incombant à la justice slovaque, que ces périodes doivent être prises en considération pour le calcul de sa pension de retraite en Slovaquie.

Voir l'arrêt de la Cour de justice : https://aeur.eu/f/lzv (Mathieu Bion)

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