La législation hongroise sur la protection de la souveraineté nationale enfreint la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que les principes de liberté d'établissement et de libre prestation des services, a estimé l'avocate générale de la Cour de justice de l'UE dans des conclusions rendues jeudi 12 février (affaire C-829/24).
La Commission européenne a introduit un recours en manquement contre la Hongrie qui, en décembre 2023, avait adopté une loi sur la protection de la souveraineté nationale établissant un 'Bureau de protection de la souveraineté' (EUROPE 13301/25), au motif que cette loi enfreint les traités européens (articles 49, 56 et 63 TFUE), la Charte des droits fondamentaux et le règlement 'RGPD' (2016/679) encadrant la protection des données personnelles.
Le 'Bureau de protection de la souveraineté' est chargé d’identifier les organisations ou les personnes dont les activités menées dans l’intérêt d’autres États ou acteurs étrangers peuvent influer sur les processus démocratiques en Hongrie. Il dispose d’un large pouvoir d’appréciation et d’enquête sans aucun contrôle juridictionnel et peut demander toute information, y compris des données personnelles, pour les transmettre aux autorités compétentes.
Dans ses conclusions, l’avocate générale Juliane Kokott considère que les dispositions de la loi hongroise et les mesures qui peuvent être adoptées sur son fondement peuvent affecter négativement l'application du droit de l'UE. De plus, les pouvoirs d’enquête du Bureau sont juridiquement contraignants et susceptibles d’avoir un impact restrictif sur les activités économiques transfrontalières.
Mme Kokott reconnaît la légitimité de la Hongrie à prendre des mesures visant à prévenir que des représentants d'intérêts étrangers influencent les processus démocratiques internes ou manipulent l'information, mais elle estime que ces mesures ne sont pas proportionnées, violant ainsi plusieurs libertés fondamentales (liberté d'établissement, libre prestation de services, liberté de recevoir des services) précisées dans la directive 'services' (2006/123).
En outre, estime l'avocate générale, en soumettant les prestataires de services de la société de l’information à des exigences plus strictes que celles prévues dans leur État membre sans en informer préalablement ce pays, la Hongrie restreint la libre circulation des services numériques énoncée dans la directive 'commerce électronique' (2000/31). De même, les restrictions aux activités menées à l’aide de soutiens provenant de l’étranger violent la libre circulation des capitaux, selon Mme Kokott.
Par ailleurs, l'avocate générale est d'avis que les menaces liées à l'ouverture d'une enquête et à la divulgation de ses résultats dans des rapports stigmatisants sont de nature à conduire à l'autocensure par la presse. De même, le devoir de coopération à l'identification des sources anonymes a un effet inhibiteur, ajoute-t-elle, y voyant une ingérence dans la liberté d'expression et d'information garantie par la Charte des droits fondamentaux (article 11).
Enfin, la loi autorise le Bureau à traiter les données personnelles, sans prévoir de limitations suffisamment claires et précises, proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis. Dès lors, Mme Kokott considère que la loi litigieuse ne respecte ni les dispositions du règlement 'RGPD' (articles 5, 6, 9 et 10) ni les droits fondamentaux garantis par la Charte (articles 7 et 8).
Voir les conclusions de l'avocate générale : https://aeur.eu/f/kq1 (Mathieu Bion)