login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 13304
Sommaire Publication complète Par article 29 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour de justice de l'UE précise les obligations incombant aux États membres en cas de demande d'asile déposée dans plusieurs pays de l'UE

L'obligation d'informer une personne migrante sur la procédure d'asile et d'organiser avec elle un entretien individuel incombe à tous les États membres de l'Union européenne où une demande d'asile a été déposée, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 30 novembre (affaires jointes C-228/21, C-254/21, C-297/21, C-315/21 et C-328/21).

En Italie, plusieurs demandeurs d'asile originaires d'Afghanistan, d'Irak et du Pakistan s'opposent à leur transfert vers d'autres États membres de l'UE où ils avaient préalablement déposé des demandes de protection internationale.

Le règlement (604/2013), dit 'Dublin III', impose que le premier pays de l'UE saisi examine cette demande.

Saisie par la justice italienne, la Cour de justice dit pour droit que la remise de la brochure d'information sur la procédure d'asile, commune dans toute l'UE, ainsi que la tenue d’un entretien individuel s’imposent dans le cadre d’une première demande d’asile ainsi que lors d’une demande subséquente.

Selon elle, le demandeur d’asile peut ainsi communiquer aux autorités du second État membre d’éventuelles informations de nature à justifier l'annulation de son transfert vers le premier État membre et que ce dernier État membre devienne responsable de l’examen de sa demande.

Refoulement indirect. En revanche, estime la CJUE, le juge du second État membre ne peut pas examiner si un demandeur d’asile risque d’être refoulé vers son pays d’origine après son transfert vers le premier État membre de demande, sauf s’il constate des défaillances systémiques dans la procédure et les conditions d’accueil du demandeur d’asile dans le premier pays de l'UE.

Le juge européen précise que des divergences d’opinion entre les États membres sur l’interprétation des conditions de la protection internationale n’établissent pas l’existence de défaillances systémiques. Chaque État membre doit en effet considérer, sauf circonstances exceptionnelles, que les autres États membres respectent le droit de l’UE et les droits fondamentaux reconnus par ce droit.

Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/9vn (Mathieu Bion)

Sommaire

INSTITUTIONNEL
DROITS FONDAMENTAUX - SOCIÉTÉ
POLITIQUES SECTORIELLES
SÉCURITÉ - DÉFENSE
ACTION EXTÉRIEURE
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
SOCIAL - EMPLOI
ÉDUCATION - JEUNESSE - CULTURE - SPORT
COUR DE JUSTICE DE L'UE
BRÈVES