Elisabetta Gualmini (S&D, italienne), rapporteur au Parlement européen sur la directive relative aux plateformes numériques, devrait présenter le 19 mai en commission Emploi et affaires sociales (EMPL) un rapport plus ambitieux que la proposition de la Commission européenne, élargissant notamment la liste des critères permettant de déterminer la présomption d’emploi en les faisant passer dans un considérant plutôt qu’un article.
Cette astuce permettrait de ne pas s'entendre sur une liste trop restreinte de critères et aurait le mérite de refléter toute la réalité des travailleurs des plateformes numériques.
Révélé par Euractiv mardi 10 mai, le rapport, vu par EUROPE, propose ainsi un nouveau considérant sur les éléments concrets qui peuvent indiquer que la plateforme de travail numérique supervise ou exerce un certain contrôle sur l'exécution du travail. Parmi les critères : la plateforme détermine en pratique les conditions de travail ou la rémunération ou les deux « ou émet un paiement périodique de la rémunération au travailleur » ; elle « supervise l'exécution du travail ou vérifie la qualité du travail, y compris par des moyens électroniques, qui conduit au résultat final ; elle suit ou surveille la personne exécutant un travail de plateforme ; fait respecter la performance par des sanctions, y compris en restreignant l'accès au travail, ou utilise des systèmes d'évaluation des clients comme outil de contrôle et base des sanctions ».
Elle se « fonde sur des mesures de la performance et de la (mauvaise) conduite pour déterminer les niveaux de rémunération, les conditions de travail et les sanctions ; elle détermine l'accès aux emplois par le biais de classements internes ; restreint la liberté, y compris par des sanctions, d'organiser son travail, en particulier la liberté de choisir ses heures de travail ou ses périodes d'absence, d'accepter ou de refuser des tâches ou de faire appel à des sous-traitants ou à des remplaçants ».
L’amendement prévoit encore que la plateforme « fournit au travailleur effectuant un travail de plateforme les outils, les moyens numériques, les matériaux ou les machines nécessaires à l'exécution du travail ».
« Cette liste n'est pas exhaustive et tout autre élément concret pertinent peut indiquer que la plateforme numérique de travail supervise ou exerce un certain contrôle sur l'exécution du travail. Lors de l'évaluation de la réfutation de la présomption, les autorités compétentes devraient être guidées, entre autres, par les éléments concrets fournis ci-dessus, car chacun d'entre eux devrait conduire à la confirmation de la présomption ».
Le projet de rapport stipule aussi que « l'existence d'une convention collective signée par une ou plusieurs plateformes numériques de travail et des représentants des travailleurs indépendants n'exclut pas l'existence d'une relation de travail. Cela n'empêchera en aucun cas l'application de la présomption légale de relation de travail conformément à la présente directive ».
La directive devrait aussi s'appliquer, pour les dispositions relatives à la gestion algorithmique, à tous les travailleurs soumis à des systèmes automatisés ou semi-automatisés de contrôle et de prise de décision en ce qui concerne leurs conditions de travail ou l'organisation de leur travail.
Mais « la gestion algorithmique qui comporte un traitement entièrement automatisé ayant des effets significatifs sur les individus sans l'intervention de gestionnaires humains est illégale », ajoute aussi le rapporteur.
Inspections du travail
Le rapport prévoit encore que « la reclassification d'une personne effectuant un travail sur une plateforme, qui passe du statut d'indépendant à celui de travailleur de plateforme, devrait immédiatement donner lieu à une inspection des autorités compétentes afin de corriger rapidement la classification erronée qui pourrait concerner les autres personnes effectuant un travail sur la même plateforme de travail numérique ».
Enfin, le rapport de Mme Gualmini renforce aussi le rôle des syndicats et des négociations collectives.
Sur de nombreux aspects, il va plus loin que la proposition de la Commission alors que celle-ci est elle-même suspectée d’avoir récemment dilué ses propositions sur le fameux principe de présomption réfutable (EUROPE 12939/17).
Lien vers le projet de rapport : https://aeur.eu/f/1ko (Solenn Paulic)