La réglementation portugaise sur laquelle s'est basée la résolution de Banco Espírito Santo (BES) en août 2014 est compatible avec le droit de propriété, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 5 mai (affaire C-83/20).
Deux sociétés détentrices d'obligations subordonnées émises par BES et de participations dans le capital social de la banque portugaise contestent auprès de la justice portugaise la compatibilité de la réglementation portugaise en matière de résolution des établissements de crédits avec le droit de l'UE et les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'UE sur le droit de propriété. Au moment de la résolution de BES en août 2014, une série de dispositions de la directive 'BRRD' (2014/59) sur la résolution bancaire, applicable depuis décembre 2014, n'avaient pas été transposées.
Dans son arrêt, la Cour juge que la réglementation portugaise litigieuse est compatible avec les dispositions sur le droit de propriété de la Charte (article 17).
Sur ce point, le juge européen est d'avis que la Charte est applicable à des restrictions au droit de propriété d'actions ou d'obligations négociables sur les marchés de capitaux telles que celles en l'espèce. Néanmoins, il considère que la résolution de BES - ayant abouti à la création de la banque - relais Novo Banco SA à laquelle ont été transférés certains actifs, passifs, éléments extrapatrimoniaux gérés par BES (EUROPE 11138/15) - n'entraînait pas une privation de propriété dans la mesure où elle ne prévoyait pas de dépossession ni d'expropriation formelle des actions ou des obligations concernées.
Certes, la mesure de résolution de BES a entraîné une réglementation de l'usage des biens susceptible de porter atteinte au droit de propriété des actionnaires de BES, dont la position économique est affectée, et à celui des détenteurs d'obligations dont les créances n'ont pas été transférées à la banque-relais.
Néanmoins, la Cour juge que, eu égard à la marge d'appréciation dont disposent les États membres lorsqu'ils adoptent des décisions économiques, les dispositions sur le droit de propriété de la Charte ne s'opposent pas à une réglementation nationale qui ne contient pas de disposition expresse garantissant que les actionnaires ne subissent pas de pertes plus importantes que celles qu'ils auraient subies si une banque défaillante avait été liquidée à la date à laquelle la résolution bancaire a été prononcée (principe 'no creditor worse off').
Par ailleurs, la Cour se demande si la transposition partielle par un État membre, dans une réglementation nationale relative à la résolution des établissements de crédit, de la directive 'BRRD' avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci peut compromettre sérieusement la réalisation du résultat prescrit par ladite directive, au sens de la jurisprudence européenne (affaires C-246/06 et C-439/16).
À cette question, elle répond par la négative. Selon elle, il ne saurait être fait grief au Portugal de ne pas avoir transposé, en août 2014, toutes les dispositions de la directive, applicables depuis décembre 2014. Mais, pendant le délai de transposition, un État membre doit s'abstenir d'adopter des mesures générales qui compromettraient sérieusement la réalisation du résultat prescrit par la directive.
La justice portugaise devra apprécier si les dispositions nationales litigieuses sont de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive 'BRRD'. La Cour estime néanmoins que la transposition correcte, mais partielle, d'une directive par un État membre, avant l'expiration du délai de transposition, n'est pas susceptible de produire un tel effet négatif.
Voir l'arrêt de la Cour : https://aeur.eu/f/1i4 (Mathieu Bion)