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Bulletin Quotidien Europe N° 12939
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / Droits d'auteur

La Cour de justice de l'UE valide la réforme imposant un contrôle préalable visant à empêcher la mise en ligne de contenu protégé

La Cour de justice de l'Union européenne a estimé que la réforme du droit d'auteur et des droits voisins de 2019 établit un juste équilibre entre protection des œuvres protégées et liberté d'expression (EUROPE 12222/6), rejetant ainsi le recours déposé par la Pologne, dans un arrêt rendu mardi 26 avril (affaire C-401/19).

Au nom de la liberté d'expression et d'information garantie par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (article 11), la Pologne a introduit un recours contre l'article 17 de la directive 2019/790 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, qui pose le principe selon lequel les fournisseurs de services de partage de contenus en ligne sont directement responsables lorsque des œuvres protégées sont mises en ligne par les utilisateurs.

Pour être exonérés d'une telle responsabilité, les fournisseurs sont tenus de surveiller activement et préalablement les contenus téléversés par le biais d'outils automatiques de reconnaissance et de filtrage.

S'appuyant sur les conclusions de l'avocat général (EUROPE 12763/11), la Cour rejette le recours de la Pologne.

Tout d'abord, le juge européen reconnaît que le régime de responsabilité instauré par la directive comporte une limitation de l'exercice du droit à la liberté d'expression et d'information des utilisateurs de services de partage.

Néanmoins, estime-t-il, le législateur de l'UE a posé une limite claire et précise aux mesures pouvant être prises en excluant, en particulier, des mesures filtrant et bloquant des contenus licites.

Les utilisateurs des services de partage en ligne sont également autorisés à mettre en ligne les contenus qu'ils génèrent eux-mêmes aux fins de la parodie ou du pastiche. Ils doivent par ailleurs être informés par les prestataires de services de la possibilité d'utiliser d'œuvres protégées dans le cadre des exceptions ou des limitations au droit d’auteur prévues par le droit de l’UE.

La Cour ajoute que l'application de l'article 17 de la directive ne donne lieu à aucune obligation générale de surveillance. Les fournisseurs de services ne sont pas tenus de prévenir le téléversement et la mise à la disposition du public de contenus dont la constatation du caractère illicite nécessiterait, de leur part, une appréciation autonome du contenu au regard des informations fournies par les titulaires de droits ainsi que d’éventuelles exceptions et limitations au droit d’auteur.

Enfin, ajoute-t-elle, la directive introduit plusieurs garanties procédurales qui protègent le droit à la liberté d’expression et d’information lorsque les fournisseurs de services bloquent, par erreur ou sans fondement, des contenus licites.

La Cour en déduit que l'obligation de contrôler préalablement des contenus que des utilisateurs souhaitent mettre en ligne est entourée de garanties appropriées permettant d'assurer le respect du droit à la liberté d'expression et d'information ainsi que l'équilibre entre ce droit et le droit de propriété intellectuelle.

Voir l'arrêt : https://aeur.eu/f/1cw (Mathieu Bion)

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