La Présidence slovène du Conseil de l’Union européenne s’est focalisée, dans un texte de compromis dont EUROPE a obtenu copie, sur le troisième chapitre de la loi sur les services numériques (DSA). Les deux premiers chapitres du texte de compromis avaient été présentés au groupe de travail ‘Compétitivité et croissance’ du Conseil début septembre (EUROPE 12787/12).
Dans ce nouveau texte de compromis, la Présidence du Conseil planche notamment sur l’exonération de responsabilité pour les services d’hébergement. Si ces derniers ont, dès la prise de connaissance de leur existence, l’obligation de supprimer le plus rapidement possible les contenus illégaux, plusieurs précisions sont apportées par les autorités slovènes.
Ainsi, souligne le document, la connaissance effective de l’existence de ces contenus ne peut être considérée comme un motif permettant de conclure qu’un service d’hébergement ait conscience, de manière générale, que son service est utilisé pour partager des contenus illégaux.
Toutefois, explique la Présidence slovène, l’exonération ne peut s’appliquer dans le cas où un acteur numérique ne laisse pas la possibilité aux commerçants de déterminer les éléments d’un contrat, tel que les conditions de vente ou les prix.
Outre les services d’hébergement, le nouveau document de compromis indique aussi que les prestataires de services intermédiaires ne devraient pas être soumis à des obligations de surveillance générales.
Les injonctions à agir contre un contenu illicite émises à leur encontre ne devraient par ailleurs pas consister à exiger qu’un prestataire de services mette en place, à ses frais, un système de filtrage qui impliquerait « une surveillance générale et permanente afin de prévenir toute infraction future ».
En revanche, « ces injonctions pourraient exiger d'un prestataire de services d'hébergement qu'il retire les informations qu'il stocke, dont le contenu est identique ou équivalent au contenu d'une information déclarée précédemment illicite », ajoute la Présidence.
Toujours au chapitre des injonctions, le nouveau texte de compromis entend attribuer la capacité d’émettre ces injonctions aux autorités nationales, et non plus aux États membres. Celles-ci seraient également dans l’obligation d’informer les autorités nationales des autres pays de l’UE.
De la même manière, le champ d’application d’une injonction devrait se limiter au strict nécessaire pour atteindre les objectifs fixés. Surtout dans un contexte transfrontalier, insiste le document, où « l'effet de la décision devrait être limité au territoire de l'État membre d'émission, à moins que l'illégalité du contenu ne découle directement du droit de l’Union ».
Du côté des plateformes, celles-ci seraient en droit de refuser de s'engager dans le règlement d'un litige lorsqu’un même litige concernant le même contenu a déjà été résolu - ou est en cours d'examen - par un autre organisme de règlement des litiges.
Voir le texte de compromis : https://bit.ly/3zgGvI5 (Thomas Mangin)