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Bulletin Quotidien Europe N° 12723
Sommaire Publication complète Par article 29 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / État de droit

L'avocat général estime contraire au droit de l'UE la pratique polonaise de déléguer des juges dans des juridictions supérieures

L’avocat général Michal Bobek estime que la réglementation polonaise, qui octroie au ministre de la Justice des pouvoirs discrétionnaires pour déléguer des juges dans des juridictions supérieures, ne garantit pas l’indépendance du système judiciaire polonais et est contraire au traité sur l'Union européenne, dans des conclusions rendues jeudi 20 mai (affaires jointes C-748 à 754/19).

Dans le cadre de sept procédures pénales, le tribunal régional de Varsovie interroge la Cour de justice de l'UE sur la compatibilité avec les articles 19 (protection juridictionnelle) et 2 (valeurs fondamentales) du traité sur l'UE de dispositions du droit polonais qui confèrent au ministre de la Justice, qui est aussi procureur général, le pouvoir de déléguer des juges dans des juridictions supérieures pour une durée indéterminée et de révoquer, à tout moment, cette délégation.

Les formations de jugement appelées à examiner les affaires dont la juridiction de renvoi est saisie comprennent un juge issu d’une juridiction inférieure et délégué par décision du ministre de la Justice. Et certains de ces juges délégués occupent également la fonction d’adjoints d'agent disciplinaire des juges des juridictions de droit commun.

Dans ses conclusions, M. Bobek considère les mesures polonaises en cause hautement problématiques au regard de l’exigence d'indépendance du système judiciaire.

Le droit de l’UE ne s’oppose pas à ce que les États membres aient recours à une pratique de délégation temporaire des juges et le ministre de la Justice peut jouer un rôle décisionnel en la matière pour autant que les procédures légales aient été respectées et que les autorisations adéquates aient été accordées.

Cependant, selon l'avocat général, les mesures polonaises en cause n'autorisent pas un minimum de transparence ni de responsabilité. En effet, les décisions relatives à la délégation de juges ne sont pas prises sur le fondement de critères connus à l’avance ni ne sont dûment motivées, afin d'autoriser une forme de contrôle.

Par ailleurs, le fait que la délégation soit décidée pour une durée indéterminée et que le ministre de la Justice puisse y mettre fin à tout moment constitue une autre source de préoccupation majeure, selon M. Bobek.

Autre source de préoccupation : la double casquette du ministre de la Justice, qui est aussi procureur général et exerce ainsi son autorité sur l'ensemble du ministère public de la justice. S'agissant de la délégation des juges, une telle situation permet au supérieur hiérarchique d’une partie à une procédure pénale (le procureur) de composer partiellement la formation de jugement qui examinera les affaires introduites par des procureurs subordonnés. Tentés par la possibilité d’être récompensés par une délégation dans une juridiction de rang supérieur (meilleures perspectives de carrière, rémunération plus élevée), certains juges de juridictions inférieures pourraient être incités à statuer en faveur du procureur ou, plus généralement, en faveur du ministre.

À leur tour, les juges délégués pourraient être dissuadés d’agir de manière indépendante afin d’écarter le risque de voir leur délégation révoquée unilatéralement.

Enfin, selon l’avocat général, la situation décrite ci-dessus est aggravée par le fait que certains juges délégués occupent également une fonction disciplinaire. Les juges pourraient être réticents à formuler un désaccord avec des collègues qui, un jour, pourraient engager une procédure disciplinaire à leur égard. Et ces juges exerçant une fonction disciplinaire pourraient être perçus comme exerçant un « contrôle et une surveillance diffus » au sein des formations de jugement et des juridictions dans lesquelles ils ont été déléguées.

Il en résulte, estime M. Bobek, que la réglementation polonaise en cause n’offre pas une protection suffisante pour donner aux justiciables l’assurance raisonnable que les juges siégeant dans la formation de jugement ne sont pas soumis à des pressions politiques extérieures et n’ont pas d’intérêt particulier à la solution du litige.

Voir les conclusions: https://bit.ly/2T6p9yn (Mathieu Bion)

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