La Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) devrait déclarer invalides les orientations sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail émis en 2017 par l’Autorité bancaire européenne (ABE). C’est ce qu’a recommandé, jeudi 15 avril, l’avocat général de la Cour Michal Bobek dans ses conclusions rendues dans l’affaire C-911/19.
C’est la Fédération bancaire française (FBF) qui est à l'origine de la mise en cause de la compétence de l’ABE pour adopter de telles orientations. Elle a en effet formé un recours devant le Conseil d’État français pour annuler un avis de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution française (ACPR) appliquant les orientations de l'ABE – lequel a décidé de saisir la CJUE de plusieurs questions préjudicielles.
Dans ses conclusions, l’avocat général propose tout d’abord à la Cour de juger que le droit de l’UE autorise à soumettre une demande de décision préjudicielle en appréciation de validité d’actes non contraignants, tels que les orientations de l’ABE.
Les orientations litigieuses portent sur l’établissement d’une gouvernance des produits en ce qui concerne les produits bancaires de détail. Elles recommandent en particulier que les producteurs identifient les marchés cibles pertinents et s’assurent que les produits sont appropriés à ces marchés.
Sur le fond, M. Bobek conclut que les orientations dans leur ensemble ne relèvent pas du champ d’application des actes législatifs visés par le règlement fondateur de l'ABE ni de ceux qui lui confèrent des tâches spécifiques. L'ABE ne pouvait donc pas légalement adopter ces orientations, selon lui.
Pour savoir si l’ABE a outrepassé ses compétences, l’avocat général a comparé le champ d’application du règlement fondateur de l’ABE avec le réel contenu des orientations. Il a notamment observé une nette disparité entre l'objet des directives citées dans les orientations, qui traitent de la gouvernance d'entreprise, avec le champ d’application des orientations, qui portent sur la gouvernance des produits.
Le fait que les orientations visent à protéger les consommateurs ne modifie pas cette conclusion, précise-t-il.
M. Bobek estime par ailleurs que la nature non contraignante de ces orientations ne donne pas droit à un contrôle de validité plus indulgent.
Selon lui, il est en effet essentiel de faire en sorte que les actes non contraignants adoptés par des agences de l’UE puissent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel normal, tout du moins s’agissant de leurs compétences, afin que ces agences n’empiètent pas illégalement sur les compétences d’autres organes et institutions de l’UE.
Voir les conclusions : https://bit.ly/3eb36x8 (Marion Fontana)