Une personne ne doit pas nécessairement disposer de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant pour être qualifiée d’agent commercial, a estimé la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu jeudi 4 juin (affaire C-828/18).
En 2013, les deux sociétés françaises Trendsetteuse et DCA ont conclu un contrat oral selon lequel la première entreprise passait, pour le compte de la seconde, des contrats de vente de produits de prêt-à-porter et d'accessoires de mode avec des détaillants français en échange d’une commission sur le prix de vente. Ainsi, Trendsetteuse remplissait une mission de prospection de la clientèle, de prise de commandes, de conclusion de contrats de vente et de suivi des expéditions et livraisons. En revanche, elle n’avait pas le pouvoir de modifier les conditions de vente, en particulier de négocier les prix des produits.
Mécontente des prestations de Trendsetteuse sur un secteur géographique, DCA a confié ce secteur à une autre société. Trendsetteuse a alors résilié le contrat aux torts exclusifs de DCA, réclamant le paiement de l’indemnité de rupture légalement due à un agent commercial. DCA a refusé de payer cette indemnité, arguant que Trendsetteuse n’avait pas cette qualité d’agent commercial, puisqu’elle ne disposait pas du pouvoir de négocier le prix des produits.
Saisie par le Tribunal de commerce de Paris d'une question préjudicielle, la Cour donne tort à DCA.
Le juge européen constate que les tâches principales d’un agent commercial consistent à apporter de nouveaux clients au commettant et à développer les opérations avec les clients existants.
Il interprète le sens du terme « négocier » défini dans la directive (86/653) encadrant les activités des agents commerciaux indépendants en tenant compte des objectifs poursuivis par le droit de l'UE, à savoir protéger les agents commerciaux dans leurs relations avec leurs commettants et promouvoir la sécurité des opérations commerciales, notamment sur une base transfrontalière.
Au final, la Cour observe qu’interpréter la directive en ce sens qu’une personne doit nécessairement disposer, pour bénéficier de sa protection, de la faculté de modifier les prix des marchandises dont elle assure la vente pour le compte du commettant limiterait la portée de cette protection, en excluant toutes les personnes qui sont dépourvues de ladite faculté.
Voir l'arrêt : https://bit.ly/3dCYsqe (Mathieu Bion)