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Bulletin Quotidien Europe N° 12473
Sommaire Publication complète Par article 23 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

Les demandeurs d’asile placés dans la zone de transit de Röszke font l'objet d'une « rétention » illégale, selon l'avocat général

L’hébergement des demandeurs d’asile dans la zone de transit de Röszke, à la frontière serbo-hongroise, doit être qualifié de « rétention » illégale, a estimé l’avocat général Priit Pikamäe de la Cour de justice de l'UE dans des conclusions rendues jeudi 23 avril (affaires C-924 et 925/19).

Arrivés via la Serbie, deux Iraniens et deux Afghans ont demandé l’asile à la Hongrie puis ont été placés dans la zone de transit de Röszke. Leurs demandes ont été jugées irrecevables, car, selon la législation hongroise, les demandes d'asile de personnes arrivées depuis un « pays de transit sûr », comme la Serbie, doivent être rejetées sans examen sur le fond.

Belgrade a refusé de réadmettre ces personnes, arguant qu'elles n’étaient pas illégalement entrées en Hongrie, de telle sorte que les conditions d’application de l’accord UE/Serbie sur la réadmission n’étaient pas réunies. La Hongrie a ordonné l'éloignement des quatre migrants vers l’Iran et l’Afghanistan.

Les ressortissants iraniens et afghans ont alors déposé un recours auprès de la justice hongroise pour faire constater, après le refus serbe de leur réadmission, que la Hongrie aurait dû examiner au fond leur demande d’asile initiale et que les conditions de leur hébergement dans la zone de transit de Röszke constituent une « rétention » illégale au sens de la directive 'accueil' (2013/33/UE).

Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle que la directive 'procédure d’asile' (2013/32/UE), qui énumère tous les motifs d’irrecevabilité d'une demande d'asile, s’oppose à la législation hongroise prévoyant un motif d’irrecevabilité tiré du « pays de transit sûr » (arrêt affaire C-564/18).

En deuxième lieu, l’avocat général estime que le concept de « pays de transit sûr » se rapproche, sans être équivalent, de celui de « pays tiers sûr » énoncé par la directive 'procédure d’asile'. Les effets juridiques de l’absence de la réadmission des demandeurs d’asile par la Serbie doivent donc, d'après lui, être couverts par cette directive qui, en cas de refus par un « pays tiers sûr » de la réadmission du demandeur, impose aux États membres de garantir un examen de la demande d’asile (article 38).

M. Pikamäe relève par ailleurs que la Cour européenne des droits de l’homme a jugé que l’hébergement de deux migrants dans la zone de transit de Röszke ne constituait pas une privation des « droits à la liberté et à la sûreté » (affaire Ilias et Ahmed/Hongrie) au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH).

Il considère néanmoins que la Cour de justice de l'UE est habilitée à interpréter, de manière autonome, les dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l'UE se rapportant aux droits précités. Et selon lui, la Cour devrait offrir aux demandeurs d’asile placés dans la zone de transit une protection plus élevée que celle garantie par la CEDH.

Enfin, l’avocat général est d'avis que, dans le secteur de la zone de transit de Röszke, l’isolement et les restrictions de la liberté de mouvement des demandeurs d’asile sont tels qu'ils font l'objet d’une rétention. Il relève notamment l'existence de clôtures, autour et dans la zone, qui coupent physiquement les migrants du monde extérieur. Ceux-ci sont aussi privés de leur liberté de mouvement : ils n'ont de contacts avec des personnes venant de l’extérieur, y compris leurs avocats, qu’après autorisation préalable et dans un espace réservé à cet effet où ils sont amenés sous escorte policière. En outre, quitter la zone de transit est synonyme d'un renoncement à la possibilité d’obtenir l'asile sollicité.

Dans ce contexte, les dispositions de la directive 'accueil' encadrant la mise en rétention de demandeurs d’asile n’ayant pas été respectées, la rétention des demandeurs d’asile en cause doit être qualifiée d’illégale, estime M. Pikamäe.

Voir les conclusions de l'avocat général : https://bit.ly/3bAeT5C  (Mathieu Bion)

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