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Bulletin Quotidien Europe N° 12473
Sommaire Publication complète Par article 21 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Emploi

Affirmer ne pas vouloir embaucher de personnes LGBTI peut constituer une discrimination à l'emploi, même en dehors d'une procédure de recrutement, selon la Cour

Dans son arrêt rendu jeudi 23 avril dans l’affaire C-507/18, la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) a jugé que des déclarations homophobes constituent une discrimination en matière d’emploi même si aucune procédure de recrutement n’est en cours, lorsqu’elles sont prononcées par une personne qui a ou peut être perçue comme ayant une influence déterminante sur la politique de recrutement d’un employeur.

En l’espèce, il s'agissait d'un avocat italien qui avait déclaré, lors d’une émission radio, ne pas vouloir recruter de personnes homosexuelles dans son cabinet. Une association d’avocats défendant les droits des personnes LGBTI l’a attrait en justice en vue d’obtenir réparation pour ces propos jugés discriminatoires. L’affaire est allée jusqu’à la Cour de cassation italienne, qui a demandé à la CJUE d’interpréter la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail » au sens de la directive ‘antidiscrimination’ (2000/78).

Pour répondre, la Cour s'appuie sur la jurisprudence Asociația Accept de 2013 (affaire C-81/12), dans laquelle elle avait jugé que les déclarations homophobes du patron d’un club de football pouvaient faire peser sur ce club la charge de prouver qu’il ne mène pas une politique d’embauche discriminatoire.

Elle répond ici que des déclarations suggérant l’existence d’une politique de recrutement homophobe relèvent bien de la notion de « conditions d’accès à l’emploi [...] ou au travail », même si elles émanent d’une personne qui n’est pas juridiquement capable d’embaucher, pourvu qu’il existe un lien non hypothétique entre ces déclarations et la politique de recrutement de l’employeur.

L'existence de ce lien doit être appréciée par les juridictions nationales en fonction du contexte, mais la Cour estime que le statut de l’auteur des déclarations et la qualité dans laquelle il s’est exprimé doivent permettre d'établir l'influence qu'il a sur la politique de recrutement de l’employeur.

Pour se défendre, l’avocat accusé d’homophobie a fait valoir son droit à la liberté d’expression. La Cour rappelle à cet égard que « la liberté d’expression n’est pas un droit absolu et que son exercice peut comporter des limitations ». En l’espèce, elle a jugé que ces limitations résultaient directement de la directive ‘antidiscrimination’ et étaient nécessaires pour garantir les droits en matière d’emploi et de travail dont disposent les personnes visées par cette directive.

La Cour a par ailleurs jugé que le droit de l’UE ne s’oppose pas à ce qu’une réglementation nationale autorise une association à agir en justice pour obtenir réparation des dommages, même si aucune personne lésée n’est identifiable, comme en l’espèce.

Voir l’arrêt : https://bit.ly/355oZJp  (Marion Fontana)

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