Les députés européens de la commission des libertés civiles (LIBE) du Parlement européen ont poursuivi, jeudi 7 décembre, leur examen minutieux de la proposition de règlement instaurant des injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques pouvant être directement adressées à un prestataire de service dans un autre État membre (EUROPE 12003).
Les députés se sont penchés sur deux nouveaux documents de travail (EUROPE 12156) : l’un portant sur le champ d’application du règlement et sa relation avec les autres instruments juridiques existants ; l’autre sur l’exécution des injonctions et le rôle des prestataires de services.
Le premier document, élaboré conjointement par Birgit Sippel (S&D, allemande) et Nuno Melo (PPE, portugais), réitère les doutes du PE quant à la question de la base juridique choisie par la Commission européenne, à savoir l’article 82 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Les instruments juridiques adoptés jusqu’à présent par l’UE en matière de coopération judiciaire sur la base de cet article prévoyaient tous une reconnaissance mutuelle systématique entre les autorités judiciaires des États membres et non avec des prestataires de services directement, a rappelé Mme Sippel.
Pour les députés, utiliser cette base juridique nécessiterait alors un engagement plus fort de l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution de l’injonction. On revient donc à la question qui avait longtemps animé les discussions au sein du Conseil de l'UE (EUROPE 12115).
Mais les députés pourraient même aller plus loin en prévoyant la possibilité pour l'autorité de l'État membre d'exécution de s’opposer à l’exécution de l’injonction. Dans leur document, ils se demandent en effet si la procédure de notification uniquement informative et sans effet suspensif proposée par le Conseil est suffisante (EUROPE 12155).
Pour Tania Schroeter de la Direction générale de la Justice de la Commission européenne, la question n'est pas liée à la base juridique et est plutôt d’ordre politique.
« Nous sommes convaincus que la base juridique n'exige pas l’implication systématique d'une autre autorité. Ce n'est pas écrit dans le texte. Et même si d'autres instruments de reconnaissance mutuelle ont adopté cette approche, cela ne signifie pas que la base juridique ne permet pas cette autre approche que nous proposons ici », a-t-elle argumenté.
Le choix d’un règlement plutôt que d’une directive est tout aussi controversé dans le document. Là encore, la Commission a justifié son choix. « Les nouvelles règles créeront directement des droits et des obligations pour les prestataires de services ; c’est pourquoi nous avons besoin de règles communes et non de règles nationales différentes transposant la directive », a expliqué Mme Schroeter.
Rôle des prestataires de services. Le second document de travail, élaboré conjointement par Birgit Sippel et Daniel Dalton (CRE, britannique) s’attaque à l’exécution des injonctions par les prestataires de services et critique notamment le « rôle de gardiens des droits fondamentaux » qui leur est conféré.
Plusieurs autres points y sont aussi abordés, tels que les délais trop courts laissés aux prestataires pour fournir les données demandées, l'amélioration de la sécurité de la transmission des données entre les prestataires et les services répressifs et propose que les coûts de mise en œuvre soient couverts par l'État d'exécution et non par l'État d'émission de l'injonction.
La Néerlandaise Sophie in’t Veld (ADLE) a salué les travaux réalisés par ses collègues, avant de s’en prendre à la Commission, l’accusant d’avoir mis sur la table une proposition « mal rédigée et mal pensée ».
« La Commission sait qu’avec ce texte, elle entre en terrain inconnu. Ici, on modifie complètement l’architecture de la coopération judiciaire, sans analyse prudente des conséquences », a mis en garde Birgit Sippel.
Pour elle, une chose est sûre, si l’on modifie l’architecture, sans vérifier au préalable les fondations, le bâtiment risque de s’écrouler. (Marion Fontana)