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Bulletin Quotidien Europe N° 12056
Sommaire Publication complète Par article 33 / 42
COUR DE JUSTICE DE L'UE / NumÉrique

L’avocat général précise à quelles conditions des programmes de télévision publique peuvent être diffusés sur Internet

L’avocat général auprès la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) Maciej Szpunar estime, dans ses conclusions rendues jeudi 5 juillet dans l'affaire C-298/17, qu’un État membre peut imposer à des organismes de télévision publique de ne pas s’opposer à la retransmission de leurs programmes en flux continu et en direct sur Internet, si cette obligation poursuit bien un but d’intérêt général et si l’entreprise retransmettant les programmes a pu clarifier la question des droits d’auteurs. 

La société Playmédia retransmet, notamment en France, des programmes de télévision en flux continu et en direct sur Internet. La directive 2002/22 (dite directive ‘service universel’) permet à un État de soumettre des entreprises fournissant des réseaux de communications utilisés pour la diffusion publique de chaînes de radio et de télévision à des « obligations raisonnables » de diffuser certaines chaînes de radio et de télévision. Considérant remplir ces conditions, l’entreprise estime donc être en droit de diffuser les programmes de France Télévisions

En 2015, le Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) a mis en demeure France Télévisions de ne pas s’opposer à la diffusion de ses programmes par Playmédia. France Télévisions a alors saisi le Conseil d’État, qui a lui-même procédé à un renvoi préjudiciel devant la Cour pour faire la lumière sur cette question. 

Dans ses conclusions, M. Szpunar estime d’abord que Playmédia n’est pas une entreprise de fourniture de réseau de communications électroniques au sens de la directive ‘service universel’. 

L’avocat général est néanmoins d’avis qu’un État peut imposer à une entreprise telle que Playmédia une obligation de diffusion de programmes de télévision, s’il impose aux organismes de télévision concernés de ne pas s’opposer à cette diffusion. Toutefois, pour que cette obligation qui restreint la liberté de prestation des services puisse trouver un écho favorable dans le droit de l’Union, M. Szpunar considère qu’elle doit poursuivre un but d’intérêt général, par exemple, le maintien du caractère pluraliste de l’offre des programmes de télévision, et ne pas être disproportionnée par rapport à cet objectif. Il ajoute que ce sera au Conseil d’État de déterminer si ce critère est satisfait. 

Enfin, pour que cette diffusion puisse être autorisée, l’avocat général estime que Playmédia doit obtenir au préalable l’accord des titulaires des droits d’auteur ou des droits voisins protégeant les programmes retransmis. (Lucas Tripoteau)

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