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Bulletin Quotidien Europe N° 12056
Sommaire Publication complète Par article 31 / 42
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Migration

La Cour interprète le droit de l'UE sur la prise en charge de migrants ayant déposé des demandes d'asile multiples

Lorsqu’un État membre omet de demander, dans les délais prévus, la reprise en charge d'un demandeur d'asile aux autorités de l’État membre dans lequel une première demande a été introduite, il devient responsable du traitement d'une demande déposée sur son territoire, a estimé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 5 juillet (affaire C-213/17). 

Un ressortissant pakistanais a introduit aux Pays-Bas deux demandes d'asile ayant été rejetées, la deuxième faisant l’objet d’une procédure de recours pendante à l’époque des faits. Soupçonné d’avoir commis une agression sexuelle, il a fui vers l’Italie où il a déposé une troisième demande. 

L’Italie n'a pas demandé aux autorités néerlandaises de reprendre en charge le ressortissant pakistanais dans les délais prévus, mais elle a ensuite exécuté le mandat d’arrêt européen émis par les Pays-Bas à l’encontre de cette personne. 

Un mois plus tard, les Pays-Bas ont demandé à l'Italie de reprendre en charge le ressortissant pakistanais, considérant qu'elle devait examiner la demande d'asile déposée sur son territoire. L’Italie a accepté, mais la personne visée s'y est opposée en saisissant la justice néerlandaise. 

Dans son arrêt, la Cour ne suit pas les conclusions de l'avocat général (EUROPE 12040). 

D'après le juge européen, les autorités italiennes avaient la faculté de formuler, dans les délais prévus, une requête aux fins de la reprise en charge du ressortissant pakistanais. Ces délais ayant expiré sans qu’une telle requête soit formulée, la responsabilité a été transférée à l’État membre - en l'occurrence l’Italie - auprès duquel une demande d'asile a été introduite, conformément au règlement 'Dublin III' (604/2013). 

Ce transfert de responsabilité ne saurait être empêché en raison du fait que les Pays-Bas étaient responsables de l’examen de deux demandes antérieures et qu'un recours était pendant à l’expiration des mêmes délais. 

La Cour considère également que le retour du ressortissant pakistanais aux Pays-Bas après exécution du mandat d’arrêt européen ne saurait empêcher les autorités néerlandaises d’adresser aux autorités italiennes une requête de reprise en charge. 

Une solution opposée dissuaderait les États membres de requérir la remise d’un demandeur d'asile poursuivi au pénal en vue d’éviter d'être responsables de l'examen de sa demande à l’issue de la procédure pénale. Elle encouragerait par ailleurs l’impunité et nuirait à l’efficacité de la répression pénale dans le pays concerné, considère la Cour. (Mathieu Bion)

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