L’existence, dans l’État d’émission d’un mandat d’arrêt européen, de voies de recours judiciaires permettant de contester d’éventuels traitements inhumains ou dégradants en détention constitue un élément important pour écarter le risque de tels traitements et pour estimer qu'il n’existe pas de circonstances exceptionnelles justifiant l’inexécution de ce mandat, a estimé l’avocat général Manuel Campos Sánchez-Bordona dans des conclusions rendues mercredi 4 juillet (affaire C-220/18 PPU).
Si la juridiction d’exécution demande des informations sur les centres dans lesquels la personne réclamée sera détenue, la juridiction d’émission doit les lui fournir. À défaut, la procédure de remise pourra être interrompue.
En octobre 2017, la justice hongroise a émis un mandat d’arrêt européen contre le Hongrois ML condamné par défaut à une peine d’emprisonnement. Elle avait émis précédemment un autre mandat d’arrêt contre ML afin de le juger pour les faits ayant donné lieu à sa condamnation. Sur la base de ce premier mandat d’arrêt, ML a été emprisonné en novembre 2017 en Allemagne. Il s’est opposé à son transfert en Hongrie.
Avant de se prononcer sur la remise de ML aux autorités hongroises, le tribunal régional supérieur de Brême, en tant que juridiction d’exécution du mandat d’arrêt, a demandé des précisions supplémentaires par rapport à celles que les autorités allemandes avaient reçues de leurs homologues hongrois dans le cadre du premier mandat d’arrêt.
Les autorités allemandes avaient été informées des lieux de détention envisagés et avaient reçu la garantie que le détenu ne serait soumis à aucun traitement inhumain ou dégradant au sens de la Charte européenne des droits fondamentaux. Depuis 2006, une loi hongroise permet aux détenus de dénoncer leurs conditions de détention.
Insatisfaite de la réponse à une demande d’information ultérieure, la juridiction allemande a demandé aux autorités hongroises de fournir plus d’informations dans un délai fixé au 28 février 2018, la juridiction allemande a saisi la Cour de justice de l'UE à titre préjudiciel et l'interroge sur la jurisprudence interprétant la décision-cadre (2002/584) sur le mandat d’arrêt européen (affaires jointes C-404/15 et C-659/15 PPU, EUROPE 11525).
Dans ses conclusions, l’avocat général rappelle que la reconnaissance mutuelle - obligation d’exécution du mandat d’arrêt européen et confiance réciproque en une protection équivalente et effective des droits fondamentaux - constitue la pierre angulaire du système de remise entre autorités judiciaires.
Il ressort de la jurisprudence qu’à part l’hypothèse à caractère général dans laquelle le Conseil de l'UE constate formellement une violation grave et persistante des valeurs européennes (procédure 'article 7'), le droit de l’Union permet exceptionnellement qu’un mandat d’arrêt européen ne soit pas exécuté dans certains autres cas particuliers.
L’avocat général note que la situation a changé en Hongrie depuis l'arrêt en 2015 de la Cour, puisque les détenus peuvent désormais dénoncer leurs conditions de détention. En conséquence, il n’est plus possible de considérer qu’il existe des éléments objectifs, fiables et précis témoignant de l’existence en Hongrie de défaillances systémiques ou touchant certains groupes de personnes ou certains centres de détention.
Toutefois, M. Campos Sánchez-Bordona admet qu'en l'espèce, le régime hongrois de recours peut être trop récent pour avoir déployé tous ses effets et rendre exceptionnel le risque de violation des droits fondamentaux.
Il est donc justifié que la juridiction d’exécution allemande s’intéresse aux conditions dans lesquelles la détention de la personne réclamée aura lieu en demandant à la juridiction d'émission hongroise des informations objectives et raisonnables.
À cet égard, devra être appréciée, en tant qu’élément particulièrement important, la garantie donnée par les autorités (administratives ou judiciaires) compétentes de l’État d’émission, selon laquelle la personne réclamée ne sera pas soumise à des traitements inhumains ou dégradants pendant sa détention.
Quant au fait que l’autorité judiciaire d’exécution n’a pas reçu toutes les informations requises dans le délai fixé, l’avocat général indique que les informations demandées doivent se limiter à celles nécessaires pour déterminer s’il existe un risque réel que la personne réclamée soit soumise à des traitements inhumains ou dégradants.
Dans le cas d’espèce, M. Campos Sánchez-Bordona considère que certaines questions posées par la juridiction allemande à son homologue hongroise vont au-delà de ce qui est nécessaire. Ainsi, les informations requises ne devraient concerner que le premier et éventuellement le deuxième centre de détention où la personne sera détenue immédiatement après sa remise.
Enfin, si la juridiction d’émission ne fournit pas les informations requises à celle d’exécution, cette dernière pourra ne pas poursuivre la procédure de remise. (Mathieu Bion)