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Bulletin Quotidien Europe N° 11942
Sommaire Publication complète Par article 24 / 28
COUR DE JUSTICE DE L'UE / Ogm

Les organismes obtenus par mutagénèse ne sont pas, en principe, régis par la directive 'OGM', d’après l’avocat général

L’avocat général à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), Michal Bobek, estime que les organismes obtenus par mutagénèse sont, en principe, exemptés des obligations prévues par la directive (2001/18/CE) relative aux organismes génétiquement modifiés (OGM), dans des conclusions rendues jeudi 18 janvier (affaire C-528/16).

La directive 'OGM' régit la dissémination volontaire d’OGM dans l’Union européenne, notamment les procédures auxquelles ces derniers sont soumis pour être mis sur le marché. Ce texte a une portée limitée, et ne s’applique pas aux organismes obtenus par mutagénèse, à raison d’une exemption. Cette technique, qui suppose l’altération du génome d’une espèce vivante, n’implique néanmoins pas l’insertion d’un ADN étranger, à la différence de la technique de la transgénèse, régie par la directive.

La Confédération paysanne, syndicat de défense des intérêts de l’agriculture paysanne en France, et huit autres organisations ont saisi la justice française en vue de faire reconnaître le risque de dommages importants pour l’environnement, la santé humaine et animale de la technique de mutagénèse. Cette technique a évolué avec le temps et n’est plus, d’après les parties demanderesses, aussi inoffensive qu’elle l’était au moment de l’adoption de la directive susmentionnée.

Le Conseil d’État français a alors formé un renvoi préjudiciel devant la CJUE afin que cette dernière précise la portée de la directive 'OGM' et en vérifie la validité. Il demande aussi un éclaircissement quant à l’interprétation juridique et l’appréciation de la validité du droit de l’Union, au regard des évolutions techniques et scientifiques, avec en ligne de mire le principe de précaution.

Dans ses conclusions, M. Bobek précise d’abord qu’un organisme obtenu par mutagénèse peut être un OGM au regard de la directive susvisée dès lors qu’il remplit les critères énoncés dans ce texte, à savoir que le matériel génétique doit avoir été modifié d’une manière qui ne s’effectue pas naturellement.

L'avocat général considère en outre que ces techniques sont bien exemptées des obligations de la directive, sauf si elles impliquent « l’utilisation de molécules d’acide nucléique recombinant ou d’OGM autres que ceux qui sont issus de la mutagénèse ou de la fusion cellulaire de cellules végétales d’organismes qui peuvent échanger du matériel génétique par des méthodes de sélection traditionnelles », à l’instar de ce qui est énoncé à l’annexe I B de la directive.

En l’occurrence, M. Bobek est d’avis que tant les nouvelles que les anciennes techniques de mutagénèse doivent être exemptées des obligations édictées. Il considère néanmoins que, sous réserve d’un respect des obligations générales dérivant du droit de l’Union, les États membres peuvent légiférer sur les techniques de mutagénèse pour, éventuellement, les soumettre aux obligations prévues par la directive 'OGM'.

Enfin, si l’avocat général estime que le principe de précaution implique de maintenir la législation de l’Union raisonnablement à jour, il ne voit, aujourd’hui, aucun élément susceptible d’affecter la validité de l’exemption relative à la mutagénèse. (Lucas Tripoteau)

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