Le règlement ‘Rome III’ (1259/2010), qui met en œuvre une coopération renforcée entre 16 États membres dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (EUROPE 10281), ne peut s’appliquer à des divorces privés, fondés non pas sur une décision à caractère constitutif d’un tribunal ou d’une autre autorité publique, mais uniquement sur une déclaration de volonté des époux. Et même s’il était applicable, il ne saurait reconnaître comme...