Toutes les parties de l'accord de libre-échange UE/Singapour ne relèvent pas de la compétence exclusive de l’UE, si bien que cet accord ne peut être signé et conclu sans la participation de tous les États membres, considère l'Avocat général de la Cour de justice de l'UE, dans des conclusions rendues mercredi 21 décembre. La décision (avis) de la Cour sera rendue en 2017.
Le texte d'accord de libre-échange UE/Singapour, négocié entre la Commission et les autorités de Singapour et paraphé en septembre 2013 (EUROPE 10926), prévoit que l'accord doit être conclu et signé par Singapour et l'UE, sans la participation des États membres de l'UE.
La Commission soutient que l’UE a compétence exclusive pour conclure l’accord et le Parlement européen est globalement d’accord avec elle.
De leur côté, le Conseil de l'UE et les États membres (qui ont tous, à l'exception de la Belgique, la Croatie, l’Estonie et la Suède, soumis des observations écrites à la Cour) affirment que l’UE ne peut pas conclure seule cet accord, compte tenu du fait que certaines de ses parties relèvent de la compétence partagée, voire de la compétence exclusive des États membres. Ils considèrent que les directives de négociation prévoient un 'accord mixte' et non un accord conclu par l'UE seule.
Compte tenu de cette divergence d'opinion, la Commission a saisi la Cour de justice pour avis au printemps 2014, en vertu de l'article 218§11 du TFUE, sur la répartition des compétences entre l’UE et les États membres concernant l’accord de libre-échange UE/Singapour, pour savoir si l'UE peut signer et conclure seule cet accord ou si la participation des États membres est requise à cet effet (EUROPE 11267).
Dans ses conclusions, l’Avocat général, Mme Eleanor Sharpston, considère que l’accord de libre-échange UE/Singapour ne peut être conclu que conjointement par l’UE et ses États membres.
Se référant aux principes dégagés par la Cour dans sa jurisprudence et partiellement codifiés par le traité de Lisbonne concernant les compétences exclusives de l’UE et les compétences partagées entre l’UE et ses États membres, à la fois au plan interne à l'UE et dans ses relations avec des pays tiers, Mme Sharpston les applique à l’accord de libre-échange UE/Singapour, chapitre par chapitre.
Elle conclut que l'UE jouit d’une compétence externe exclusive en ce qui concerne les parties de cet accord relatives aux matières suivantes : - les objectifs et les définitions générales ; - le commerce des marchandises ; - le commerce et les investissements dans la production d’énergie renouvelable ; - le commerce des services et les marchés publics (à l’exception des parties de l’accord s'appliquant aux services de transport et aux services intrinsèquement liés aux services de transport) ; - les investissements étrangers directs ; - les aspects commerciaux des droits de propriété intellectuelle ; - la concurrence et les questions connexes ; - le commerce et le développement durable dans la mesure où les dispositions en la matière se rapportent essentiellement aux instruments de politique commerciale ; - la conservation des ressources marines vivantes ; - le commerce des services de transport ferroviaire et routier ; - le règlement des différends ainsi que les mécanismes de médiation et de transparence dans la mesure où ces dispositions s’appliquent (et sont donc accessoires par rapport) aux parties de l’accord pour lesquelles l’UE jouit d’une compétence externe exclusive.
Elle conclut que la compétence externe de l’UE est partagée avec les États membres au regard des matières suivantes : - les dispositions relatives au commerce des services de transport aérien, des services de transport maritime et des services de transport par voies et plans d’eau navigables, incluant les services intrinsèquement liés à ces services de transport ; - les formes d’investissement autres que les investissements étrangers directs ; - les dispositions relatives aux marchés publics dans la mesure où elles s’appliquent aux services de transport et aux services intrinsèquement liés aux services de transport ; - les dispositions sur les aspects non commerciaux des droits de propriété intellectuelle ; - les dispositions qui fixent des normes de base en matière de travail et d’environnement et relèvent du champ d’application de la politique sociale ou de la politique environnementale ; - le règlement des différends ainsi que les mécanismes de médiation et de transparence dans la mesure où ces dispositions s’appliquent (et sont donc accessoires par rapport) aux parties de l’accord pour lesquelles l’UE jouit d’une compétence externe partagée.
Mme Sharpston ajoute que, selon elle, l’UE n’a aucune compétence externe qui lui permettrait d’accepter d’être liée par la partie de l’accord de libre-échange UE/Singapour qui met fin à des accords bilatéraux conclus entre certains États membres et Singapour, mais que cette compétence appartient exclusivement aux États membres concernés.
Enfin, s'il observe qu’une procédure de ratification impliquant tous les États membres et l’UE peut soulever certaines difficultés, l'Avocat général considère que cet inconvénient ne saurait avoir une incidence sur la réponse à donner à la question de savoir qui est compétent pour conclure cet accord. (Emmanuel Hagry)