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Bulletin Quotidien Europe N° 11667
Sommaire Publication complète Par article 12 / 40
ACTION EXTÉRIEURE / Commerce

L'UE adopte son nouveau régime d'interdiction du commerce des instruments de torture

Le Conseil de l'UE a adopté, lundi 14 novembre, le nouveau règlement qui régira l'interdiction du commerce des équipements pouvant être utilisés pour la peine capitale, la torture ou d'autres traitements cruels ou dégradants, amendant le règlement n°1236 de 2005.

Le nouveau texte modifie les règles actuelles sur les contrôles à l'exportation : il autorise la couverture par une autorisation générale des exportations vers les pays parties aux conventions internationales sur la peine de mort ; ces pays doivent avoir aboli la peine de mort pour tous les crimes, et les marchandises ne doivent pas être réexportées vers d'autres pays.

Il interdit le courtage des équipements soumis à une interdiction d'importation/exportation, listés dans l'annexe II du règlement de 2005, pour couvrir les transferts de marchandises qui ne sont pas situées dans l'UE. Il proscrit aussi la fourniture de services de courtage par tout opérateur averti du fait que les équipements listés dans les annexes III ou IIIA peuvent être utilisés pour la torture ou la peine capitale. La fourniture d'assistance technique (pour les équipements listés dans les annexes III ou IIIA) par toute personne avertie du fait que l'équipement en question peut être utilisé pour la torture ou la peine capitale, est également prohibée.

En outre, le nouveau texte ajuste la définition des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme.

Enfin, il prévoit une procédure d'urgence dans le cas où une modification rapide des annexes du règlement est nécessaire quand de nouveaux équipements entrent sur le marché.

Dans le cadre de l'accord avec le Parlement européen, validé par ce dernier le 4 octobre (EUROPE 11638), le nouveau texte introduit un régime d'autorisation préalable pour les services de courtage et l'assistance technique pour les équipements listés dans les annexes III et IIIA. Il interdit le transport de marchandises en transit listées dans les annexes II ainsi que III ou IIIA (si l'opérateur dispose d'informations sur leur utilisation dans le pays de destination). Il interdit la publicité et la promotion dans les expositions et les foires des équipements listés dans l'annexe II. Il établit un groupe de coordination pour l'échange d'informations entre les États membres et la Commission sur les pratiques administratives et pour les questions d'interprétation, la mise en oeuvre du texte et l'évolution du marché. (Emmanuel Hagry)

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