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Bulletin Quotidien Europe N° 11381
Sommaire Publication complète Par article 22 / 26
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) aides d'État

Un règlement postérieur à une décision de récupération d'aides illégales n'a pas d'effet rétroactif lorsqu'il s'applique aux effets futurs de faits ayant déterminé cette décision

Bruxelles, 03/09/2015 (Agence Europe) - L'Italie pouvait, par renvoi à un règlement de l'UE qui n'était pas en vigueur à l'époque, appliquer des intérêts composés à la récupération, demandée par la Commission européenne en 2002, d'une aide d'État consentie dans les années 1990 aux sociétés ASM Brescia et AEM (devenues depuis A2A) sous forme d'exonération de l'impôt sur les sociétés.

Par un arrêt rendu jeudi 3 septembre (aff. C-89/14), la Cour de justice de l'UE, interrogée sur ces points par la Cour suprême de cassation italienne, a conclu que la réglementation italienne faisant référence à ce règlement de 2004 (règlement 794/2004) n'a eu en l'occurrence aucun effet rétroactif et que l'application d'intérêts composés constitue en la circonstance « un moyen particulièrement approprié » pour neutraliser l'avantage concurrentiel conféré illégalement aux entreprises bénéficiaires de l'aide d'État en question.

Les faits. La Commission européenne avait demandé en juin 2002 (EUROPE 8226) à l'Italie de récupérer des aides d'État illégales consenties au début des années '90, sous forme d'exonération d'impôt et de prêts à conditions préférentielles, à différentes sociétés de distribution d'eau, dont ASM Brescia et AEM. L'Italie n'avait obtempéré qu'en 2008 après avoir été condamnée pour défaut en juin 2006 par la Cour de justice de l'UE (arr. C-207/05). Sa nouvelle réglementation, renvoyant au règlement UE de 2004 (donc, postérieur à la décision de la Commission de 2002) soumettait les sommes à récupérer à des intérêts composés. La société A2A résultant de la fusion de ASM Brescia et AEM s'est ainsi vue réclamer le remboursement de 170 millions d'euros au titre de l'impôt sur les sociétés et de 120 millions d'euros d'intérêts composés et a contesté le calcul de ces intérêts. La juridiction italienne a interrogé la Cour sur la légalité de ces intérêts composés imposés en référence à un règlement postérieur à la date à laquelle la Commission avait ordonné la récupération des aides.

L'arrêt. La Cour conclut tout d'abord que seul le droit italien pouvait déterminer si le taux d'intérêt sur les aides à récupérer devait être calculé sur une base simple ou composée. En effet, la Commission avait ordonné la récupération des aides à un moment où aucune disposition du droit de l'UE ne donnait de précisions à ce sujet, le règlement UE pertinent n'étant entré en vigueur que successivement. Quant à un possible effet rétroactif de la réglementation italienne renvoyant à ce règlement entré en vigueur après la décision de la Commission, la Cour précise que, dès lors qu'à la date d'entrée en vigueur de cette réglementation l'Italie n'avait pas encore récupéré l'aide d'État en question, la réglementation n'avait aucun effet rétroactif, mais s'appliquait uniquement aux effets futurs de situations nées lorsque la réglementation antérieure était en vigueur. Enfin, les juges européens concluent que l'application d'intérêts composés constitue « un moyen particulièrement approprié » pour neutraliser l'avantage concurrentiel conféré aux entreprises concernées par l'aide d'État, compte tenu du délai important écoulé entre la décision de récupération de la Commission en 2002 et l'ordre de récupération émis en 2009 par les autorités italiennes à l'encontre de A2A. (Francesco Gariazzo)

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