Bruxelles, 13/11/2014 (Agence Europe) - Les membres du personnel militaire d'un pays tiers devraient pouvoir demander l'asile dans l'UE s'ils estiment que, durant leurs activités militaires, ils pourraient être amenés à commettre des crimes de guerre ou qu'ils risquent des poursuites ou des sanctions en cas de refus d'effectuer leur mission.
C'est ce qu'a conclu l'avocat général Eleanor Sharpston, mardi 11 novembre, dans une affaire (C-472/13) traitée par la Cour de justice de l'UE concernant un soldat américain qui a déserté de son unité et a demandé l'asile en Allemagne.
André Shepherd s'est engagé dans l'armée américaine en 2003. En 2004, il a été envoyé en Irak en tant que technicien de maintenance pour les hélicoptères d'attaque Apache. Son unité a été redéployée en Allemagne entre 2005 et 2007. Au cours de cette période, M. Shepherd a commencé à douter de la légitimité de l'intervention américaine en Irak, avant d'acquérir finalement la conviction que cette guerre était contraire au droit international. À son avis, l'engagement de plus en plus fréquent d'hélicoptères Apache se faisait sans considération pour la vie des civils et constituait une violation du droit humanitaire. Lorsqu'il a reçu son ordre de réaffectation en Irak en 2007, il a décidé de quitter sans permission son unité, ne voulant pas être mêlé, selon lui, à des crimes de guerre. Les autorités militaires américaines l'ont menacé de poursuites pénales pour désertion.
M. Shepherd a alors introduit une demande d'asile en Allemagne en août 2008, qui a été rejetée en mars 2011. Les autorités allemandes ont justifié leur refus en arguant qu'il n'y avait pas de droit fondamental à l'objection de conscience, que M. Shepherd pouvait mettre fin à son engagement de manière légale et que la directive de l'UE sur le statut des réfugiés (2004/83/CE) ne s'appliquait pas dans cette situation. L'intéressé a fait appel de cette décision et la cour administrative d'appel de Munich s'est tournée vers la Cour de justice de l'UE pour répondre essentiellement à une question centrale: cette directive ne s'applique-t-elle effectivement pas au cas de M. Shepherd, alors qu'une de ses dispositions stipule que, dans le cas ouÌ le service militaire suppose de commettre des crimes de guerre, les poursuites ou sanctions pour refus d'effectuer le service militaire en cas de conflit constituent un acte de persécution ?
Pour l'avocat général, M. Shepherd doit pouvoir prétendre au statut de réfugié dans l'UE. La directive européenne ne fait tout d'abord aucune distinction sur le fait de savoir si un soldat doit appartenir à une unité combattante ou non. Mais la difficulté première se trouve dans le fait de savoir comment déterminer la probabilité que le demandeur risque effectivement d'être amené à commettre des crimes de guerre. Selon Mme Sharpston, il revient aux juridictions nationales de le déterminer. À cette fin, celles-ci doivent vérifier s'il y a une probabilité raisonnable que des crimes de guerre soient commis, que la personne, de par ses fonctions, pourrait participer ou contribuer à de tels crimes et si la conviction que cette personne a acquise au sujet du conflit en question est dotée de suffisamment de force, de sérieux, de cohérence et d'importance. En effet, c'est la conviction de l'intéressé qui est ici plus déterminante que le fait d'apporter des preuves qui permettraient de conclure, au-delà du doute raisonnable, que des crimes de guerre risquent d'être commis. Pour Mme Sharpston, il n'est ainsi pas pertinent de prendre en considération l'existence d'un mécanisme national ou international, telle la Cour pénale internationale, pour poursuivre les crimes de guerre, ni de savoir si l'opération militaire en cause a été approuvée par la communauté internationale.
Les juridictions nationales devraient se concentrer, en second lieu, sur le fait de savoir si l'intéressé a eu la possibilité de suivre une procédure normale d'objection de conscience et, si ce n'était pas le cas, quelles en auraient été les conséquences pour lui. M. Shepherd pouvait-il subir « des actes de persécution » pour son refus ? Pour l'avocat général, les procédures en Cour martiale et/ou le renvoi infamant peuvent rentrer dans le champ de la persécution, mais il revient toutefois à l'intéressé de démontrer que ces mesures sont discriminatoires en soi ou sont appliquées d'une manière discriminatoire.
Confrontées à de tels cas, les juridictions nationales devront ensuite déterminer si ces mesures vont au-delà de ce qui est nécessaire pour que l'État concerneì exerce son droit légitime de maintenir une force armée.
La Cour devrait rendre son arrêt sur cette affaire dans les prochains mois. (JK)