Bruxelles, 14/10/2014 (Agence Europe) - La Commission européenne est en droit de prendre des mesures d'urgence en interdisant la pêche malgré des quotas déjà alloués, à partir du moment où il existe des preuves qu'une menace pèse pour la conservation des ressources aquatiques vivantes ou pour l'écosystème marin du fait des activités de pêche. C'est ce qu'a confirmé la Cour de justice de l'UE, dans un arrêt (aff. C-611/12P) prononcé mardi 14 octobre, en jugeant légale la décision de la Commission d'interdire en 2008 aux pêcheurs français de pêcher le thon rouge avant la fin de validité de leurs permis de pêche.
Les pêcheurs français avaient introduit des recours en indemnité, reprochant à la Commission de n'avoir pas respecté ses engagements contractuels. Cette dernière avait édicté des mesures d'urgence, lesquelles interdisaient aux pêcheurs français de pêcher le thon rouge en Méditerranée et dans l'océan Atlantique aÌ compter du 16 juin 2008, alors que les pêcheurs disposaient de permis de pêche spéciaux, dans la limite des quotas individuels fixés, jusqu'au 30 juin. La demande d'indemnités portait ainsi sur ces deux semaines durant lesquelles les pêcheurs n'ont pas pu exercer leur activité.
Par sa décision de novembre 2012, le Tribunal de l'UE avait déjà débouté la partie plaignante, en considérant que les quotas ne confèrent aucune garantie aux pêcheurs de pouvoir pêcher la totalité du quota qui leur a été alloueì et qu'il est donc difficile d'établir que le préjudice subi est réel et certain. Si la Cour vient aujourd'hui une nouvelle fois constater que les pêcheurs ne peuvent pas réclamer de réparations, elle renverse pourtant l'arrêt du Tribunal.
En effet, pour la Cour, le Tribunal a commis une erreur de droit en se basant sur de telles considérations. Ce qui importe dans cette affaire, selon la Cour, c'est que la partie plaignante n'a pu établir l'existence d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. La raison en est que la Commission était parfaitement dans son droit de prendre de telles mesures d'urgence et de limiter le libre exercice des activités de pêche, sur la base du règlement 2371/2002 du Conseil relatif aÌ la conservation et aÌ l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche, sans devoir attendre que les quotas soient atteints. Elle le peut, s'il existe des preuves d'une menace grave à l'écosystème marin. (JK)