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Bulletin Quotidien Europe N° 11080
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) social

Une prestation sociale ne peut varier en fonction uniquement du sexe

Bruxelles, 15/05/2014 (Agence Europe) - Un organisme d'assurance ne peut pas déterminer le montant d'une allocation sociale en fonction du seul sexe du bénéficiaire, a conclu l'avocat général Julianne Kokott, jeudi 15 mai, dans une affaire traitée par la Cour de Justice de l'UE (C-318/13) relative au système finlandais d'indemnisation des travailleurs salariés en cas d'accident de travail.

La législation finlandaise offre la possibilité aux organismes d'assurance de modérer une indemnité forfaitaire due à un travailleur, à titre de réparation pour un préjudice permanent subi après un accident de travail, en fonction du fait qu'il soit un homme ou une femme. Dans ce dernier cas, le montant de l'indemnité peut être plus élevé, puisque l'espérance de vie d'une femme est statistiquement supérieure. La question qui a été adressée à la Cour concerne la compatibilité d'une telle différenciation de traitement avec le droit communautaire.

Selon Mme Kokott, une telle approche dans l'allocation d'indemnités viole le droit de l'UE. Même si la possibilité d'un traitement différencié sur la base du sexe existe, elle doit être fondée sur une certitude qu'un tel traitement est pertinent et que l'inégalité qui en résulte est nécessaire. Or, une différence dans l'espérance de vie ne peut être constatée avec une certitude suffisante dans chaque cas, d'autant plus si seul le critère du sexe est pris en compte, comme c'est le cas dans la législation finlandaise, a argué Mme Kokott.

Par ailleurs, a-t-elle poursuivi, recourir à une discrimination fondée sur le sexe est tout aussi proscrit par la Charte des droits fondamentaux de l'UE, que ne l'est la discrimination sur la base de la race, de la couleur ou des origines ethniques. Et ces derniers sont explicitement bannis du droit des assurances sociales. Recourir aux estimations de l'espérance de vie ne pourrait ainsi se faire, d'une part, qu'en considérant d'autres facteurs, tels les suites de l'accident, le lieu de résidence, le mode de vie et les conditions économiques et sociales et, d'autre part, en les rattachant à des groupes de personnes concrets, indépendamment du sexe.

La question subsidiaire posée à la Cour concerne la responsabilité de l'État finlandais. S'il revient aux juridictions nationales d'en apprécier le cas, Mme Kokott s'est penchée sur le fait de savoir si cette responsabilité est suffisamment caractérisée. Cela ne semble pas être le cas, pour plusieurs raisons: - la Cour se penche pour la première fois sur un tel cas relatif aux prestations de sécurité sociale ; - ce n'est qu'en 2011 qu'elle a précisé que les facteurs actuariels ne peuvent être pris en compte pour des assurances sociales ; - certaines directives offrent la possibilité de recourir à des tels facteurs fondés sur le sexe pour certaines prestations. Autant de facteurs qui ont pu induire en erreur le législateur finlandais, a-t-elle stimé. (JK)

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