Bruxelles, 14/04/2014 (Agence Europe) - Le montant de la redevance due pour la réalisation de copies privées d'une oeuvre protégée ne peut pas tenir compte du préjudice susceptible d'être subi par les titulaires de droits d'auteur du fait de copies réalisées à partir de sources illicites. Cela, indépendamment du fait qu'il n'existe aucune mesure technique applicable pour combattre la réalisation de copies privées illicites.
C'est le jugement rendu par la Cour de justice de l'UE le 10 avril pour répondre à la Cour de cassation néerlandaise (affaire C-435/12). Cette dernière l'interrogeait sur la compatibilité de la redevance imposée aux Pays-Bas sur la vente de supports de données vierges (CD, CD-R, DVD, etc.) avec la directive sur les droits d'auteur dans la société de l'information (2001/29/CE).
Cet acte législatif admet la possibilité d'effectuer des copies d'oeuvres protégées pour usage strictement privé et prévoit la possibilité d'une telle redevance afin d'indemniser les titulaires de droits d'auteur pour l'utilisation de leurs oeuvres dans un cadre légal.
Un fabricant/importateur de supports de données numériques contestait le fait qu'aux Pays-Bas le montant de cette redevance inclue aussi un pourcentage supposé dédommager les titulaires de droits pour le préjudice qu'ils subiraient du fait de copies privées réalisées à partir de sources illicites.
Dans son arrêt, la Cour donne raison à cette entreprise. Elle estime que prévoir dans la législation le prélèvement d'un tel pourcentage équivaudrait pour l'État concerné à admettre (et, en quelque sorte, à légitimer, NDLR) la possibilité que des copies privées puissent être réalisées à partir de sources illicites. Or, une telle possibilité porterait atteinte au marché intérieur et à la protection des droits d'auteur. Elle encouragerait en effet la circulation d'oeuvres contrefaites ou piratées et diminuerait nécessairement les ventes ou transactions légales sur les oeuvres protégées, entrainant un préjudice pour les titulaires de droits.
Ainsi, la Cour juge qu'une législation nationale, qui ne différencie pas le caractère licite ou illicite de la source à partir de laquelle une copie privée est réalisée, ne peut assurer une application correcte de l'exception de copie privée prévue par la directive (exception à l'interdiction de copier une oeuvre protégée). Et cette constatation n'est pas remise en cause par le fait qu'il n'existe aucune mesure technique applicable pour lutter contre la réalisation de copies privées illicites.
Par ailleurs, la Cour conclut que cette absence de différenciation dans la redevance ne respecte pas le juste équilibre entre les intérêts de l'auteur de l'oeuvre protégée et ceux des utilisateurs. En effet, le montant supposé compenser les dommages subis par les auteurs du fait de copies de source illicite est répercuté sur le prix payé par tous les utilisateurs d'oeuvres ou d'objets protégés au moment de la mise à disposition des équipements, des appareils ou des supports servant à la réalisation de copies privées, ce qui a pour effet d'alourdir le coût des copies privées pour tous ces utilisateurs. (FG)