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Bulletin Quotidien Europe N° 11048
Sommaire Publication complète Par article 33 / 34
COUR DE JUSTICE / (ae) droit d'auteur

Un fournisseur d'accès à Internet doit bloquer l'accès à des contenus protégés

Bruxelles, 27/03/2014 (Agence Europe) - Un fournisseur d'accès à Internet qui donne accès à ses clients à un site diffusant des contenus protégés, sans l'accord du titulaire des droits, doit être considéré comme un « intermédiaire » au sens de la directive sur les droits d'auteur dans la société de l'information (2001/29/CE). À ce titre, il peut se voir ordonner par un juge de bloquer l'accès de ses clients à ce site, même si l'injonction qui lui est faite ne précise pas quelles mesures spécifiques il doit prendre pour ce faire. Il pourra échapper aux astreintes visant à réprimer une violation de l'injonction en prouvant qu'il a pris « toutes les mesures raisonnables » pour s'y conformer, pour autant que ces mesures ne privent pas inutilement les utilisateurs d'Internet de la possibilité d'accéder de façon licite aux informations disponibles et, d'autre part, qu'elles empêchent ou découragent efficacement la consultation non autorisée des objets protégés.

Par cet arrêt, rendu le 27 mars (aff. C-314/12), la Cour de justice de l'UE répondait à la Cour suprême autrichienne, saisie d'un litige opposant le fournisseur d'accès UPC Telekabel Wien GmbH à deux sociétés de production cinématographique - Constantin Film Verleih GmbH et Wega Filmproduktionsgesellschaft - qui demandaient qu'il soit enjoint à UPC Telekabel de bloquer l'accès de ses clients à un site Internet mettant à la disposition du public certains de leurs films sans leur consentement. La juridiction autrichienne interrogeait la Cour sur la pertinence d'une telle injonction au regard de la directive 2001/29 et des droits fondamentaux de l'UE, sachant que la directive prévoit la possibilité, pour les titulaires de droits, de demander une ordonnance à l'encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à leurs droits, mais qu'UPC conteste de pouvoir être considéré comme un intermédiaire au sens de la directive, du moment qu'il n'avait eu aucun rapport commercial avec le site incriminé et que les mesures de blocage applicables aux clients pouvaient facilement être contournées.

Dans son arrêt, la Cour confirme qu'UPC peut effectivement être considéré comme un intermédiaire dont les services sont utilisés pour porter atteinte au droit d'auteur. En effet: - la directive n'exige pas une relation particulière entre la personne qui porte atteinte au droit d'auteur et l'intermédiaire à l'encontre duquel une injonction peut être prononcée ; - par contre, elle exige l'application de mesures qui visent non seulement à faire cesser, mais aussi à prévenir les atteintes au droit d'auteur ou aux droits voisins. Quant à la limitation du droit fondamental à la liberté d'entreprise qui pourrait résulter pour le fournisseur d'accès d'une injonction à son égard, la Cour estime que ladite injonction ne porte pas atteinte à la substance de ce droit, puisque: - elle laisse à son destinataire le soin de déterminer les mesures concrètes à prendre pour atteindre le résultat visé (la protection des droits d'auteur) en les adaptant à ses ressources et à ses capacités et en faisant en sorte qu'elles soient compatibles avec ses autres obligations ; - elle lui permet de s'exonérer de sa responsabilité en prouvant qu'il a pris toutes les mesures raisonnables. Et la Cour de spécifier sur ce point que les mesures prises par le fournisseur d'accès doivent respecter les droits fondamentaux des autres parties en cause en ne privant pas inutilement les utilisateurs de la possibilité d'accéder de façon licite aux informations et en empêchant ou en décourageant la violation des droits d'auteur des titulaires. (FG)

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