Bruxelles, 11/09/2013 (Agence Europe) - La violation des droits de la défense lors de l'adoption d'une décision de prolongation de la rétention d'un clandestin en vue de son éloignement n'entraîne pas automatiquement la levée de la rétention. Toutefois, le juge national devra vérifier si cette violation a effectivement privé l'intéressé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative ayant conduit à son maintien en rétention aurait pu aboutir à un résultat différent.
Telle est la substance de l'arrêt rendu le 10 septembre par la Cour de justice de l'UE (aff. C-383/13), saisie en urgence par le Conseil d'État néerlandais pour apprécier la conformité avec la directive 2008/115 (qui fixe les garanties procédurales concernant les décisions d'éloignement des clandestins de pays tiers) de la jurisprudence nationale néerlandaise en la matière. Alors que la directive oblige les États membres à mettre en place des voies de recours effectives pour les étrangers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une procédure d'éloignement et à les libérer lorsque leur rétention en attente de leur expulsion est illégale, la jurisprudence néerlandaise donne au juge national la faculté de prolonger cette rétention, même s'il est établi que les droits de la défense ont été violés (dans le cas présent, l'intéressé n'a pas été régulièrement entendu), s'il considère que l'intérêt de maintenir l'intéressé en rétention est prioritaire.
Dans son arrêt, la Cour rappelle que les droits fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, ne sont pas des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à condition que ces dernières répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis. En outre, l'existence d'une violation des droits de la défense doit être appréciée en fonction des circonstances spécifiques de chaque cas. Par conséquent, estime la Cour, dans une procédure de prolongation de la rétention d'un clandestin en instance d'expulsion, tout manquement aux droits de la défense de l'intéressé, en l'espèce, à son droit d'être entendu, ne constitue pas nécessairement une violation de ses droits fondamentaux, ne rend pas forcément illégale la décision prise à son égard et n'entraine donc pas automatiquement sa remise en liberté. Le juge national aura la faculté de déterminer l'illégalité de cette décision en vérifiant si, en fonction des circonstances spécifiques de fait et de droit, la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si l'intéressé avait pu faire valoir des éléments pouvant justifier qu'il soit mis fin à sa rétention. Et la Cour d'expliquer que ne pas reconnaître ce pouvoir d'appréciation au juge national et imposer que toute violation du droit d'être entendu entraîne automatiquement l'annulation de la décision de prolongation de la rétention et la levée de celle-ci risqueraient de porter atteinte à l'effet utile de la directive: mettre en place une politique efficace et humaine d'éloignement et de rapatriement fondée sur des normes communes.
De même, selon elle, le recours à des mesures coercitives doit respecter le principe de proportionnalité, mais aussi le principe d'efficacité, en ce qui concerne les moyens utilisés et les objectifs poursuivis. Ainsi, le juge ne peut lever la mesure de rétention que s'il considère que, dans le cas d'espèce, la violation des droits de l'intéressé a privé ce dernier de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. (FG)