Bruxelles, 31/05/2013 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a jugé, jeudi 30 mai, que la Pologne a manqué à plusieurs de ses obligations au titre de la directive sur la répartition des capacités d'infrastructure et la tarification de l'infrastructure ferroviaire (2001/14/CE).
Cette dernière impose aux États membres de définir les conditions appropriées afin que les comptes du gestionnaire de l'infrastructure présentent au moins un équilibre entre, d'une part, les recettes tirées des redevances d'utilisation de l'infrastructure, les excédents dégagés par d'autres activités commerciales et le financement par l'État et, d'autre part, les dépenses de l'infrastructure. Dans un recours en manquement déposé en octobre 2010, la Commission européenne reprochait à la Pologne: - d'avoir omis de prendre les mesures propres à assurer en temps utile l'équilibre financier du gestionnaire de l'infrastructure PLK SA ; - de ne pas avoir introduit un régime visant à réduire les coûts de fourniture de l'infrastructure ainsi que le montant des redevances d'accès à son utilisation ; - d'avoir inclus, dans le calcul des redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès aux infrastructures par le réseau, des coûts qui ne peuvent être considérés comme directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire.
Dans son arrêt, la Cour rejette le premier grief, jugeant qu'un déséquilibre du compte de pertes et profits de PLK n'est pas suffisant, en soi, pour conclure que la Pologne n'a pas rempli ses obligations. Pour justifier une telle conclusion, ce déséquilibre doit intervenir « dans des conditions normales d'activité et par rapport à une période raisonnable », ce qui n'est pas le cas en espèce, puisque: - la gestion indépendante de l'infrastructure ferroviaire polonaise n'a débuté que récemment (la première subvention de l'État a été versée en 2006) ; - les recettes de PLK ont diminué en partie à cause de la grave crise économique que traverse l'UE.
Elle retient par contre le second et le troisième grief, jugeant que: a) la législation polonaise sur le transport ferroviaire énonce effectivement l'objectif de réduire les frais et le montant des redevances d'utilisation, mais: - omet de définir le mécanisme incitatif permettant de l'atteindre, - ne prévoit pas les pouvoirs nécessaires afin que le gestionnaire de l'infrastructure rende compte de sa gestion à une autorité compétente, - les mesures mentionnées par la Pologne ne sont pas incluses dans un contrat pluriannuel de financement, comme le prévoit le droit de l'UE. b) la partie des coûts d'entretien et de gestion du trafic qui correspond à des coûts fixes que le gestionnaire doit supporter même en l'absence de mouvements de trains, ainsi que les amortissements, qui sont déterminés non pas sur la base de l'usure réelle de l'infrastructure imputable au trafic, mais en fonction de règles comptables, ne peuvent pas être considérés comme directement imputables à l'exploitation du service ferroviaire. Sur ces bases, la Cour conclut que la Pologne a manqué à certaines de ses obligations. (FG)