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Bulletin Quotidien Europe N° 10826
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COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) tue

La décision sur l'entente dans la gestion collective des droits d'auteur annulée en partie

Bruxelles, 12/04/2013 (Agence Europe) - Le Tribunal de l'UE a annulé partiellement, vendredi 12 avril, la décision de la Commission du 16 juillet 2008 constatant une entente restrictive de la concurrence entre 24 sociétés nationales de gestion collective des droits d'auteur (EUROPE n° 9705).

Cette décision faisait suite à deux plaintes contre un contrat type élaboré par la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC) servant de modèle non contraignant pour les accords de représentation réciproque entre ses membres. La Commission reprochait aux 24 sociétés, par ces accords, de restreindre la concurrence en limitant volontairement leur capacité d'offrir leurs services aux utilisateurs commerciaux en dehors de leur territoire national. La décision concernait seulement l'exploitation des droits d'auteur par l'Internet, le satellite et la retransmission par câble, tout en ne remettant pas en cause l'existence même des accords d'affiliation. Elle contestait en particulier des clauses d'affiliation restrictives et des clauses d'exclusivité territoriale pour la concession des licences, calquées sur le contrat-type de la CISAC ainsi qu'une pratique concertée entre ces sociétés.

Dans son arrêt, le Tribunal juge qu'en ce qui concerne la Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs (CISAC ) et vingt autres des sociétés visées par cette décision, la Commission n'a pas apporté de preuves suffisantes étayant sa constatation de pratique concertée. Il estime à cet égard que la Commission, d'une part, ne disposait pas de documents prouvant l'existence d'une concertation entre les sociétés de gestion collective quant à la portée territoriale des mandats qu'elles se conféraient, et, d'autre part, n'a pas privé de plausibilité la thèse des requérantes selon laquelle le comportement parallèle des sociétés en cause n'était pas dû à une concertation, mais à la nécessité de lutter efficacement contre les utilisations non autorisées des œuvres musicales. Toutefois, il rejette les recours des sociétés en ce qui concerne les clauses d'affiliation et d'exclusivité contestées par la Commission. En outre, il rejette les arguments de Stim (Suède), qui n'a pas fait valoir en temps utile l'absence de preuves de la pratique concertée. (FG)

 

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