Bruxelles, 22/02/2013 (Agence Europe) - Par un arrêt rendu le 21 février (aff.282/11), la Cour de justice de l'UE a estimé contraire au droit de l'Union la réglementation espagnole concernant les modalités de calcul de la pension de vieillesse dans la mesure où elle ne tient pas suffisamment compte des périodes de travail effectuées par l'intéressé dans un autre État membre.
L'Espagne subordonne le bénéfice d'une pension de retraite de type contributif à une période de cotisation d'au moins quinze ans. Le « montant de base » de cette pension est calculé en additionnant les bases de cotisation du travailleur pendant les quinze années précédant immédiatement la dernière cotisation versée en Espagne, et en divisant cette somme par 210. Ce diviseur 210 correspondrait au total des douze cotisations ordinaires et deux extraordinaires par an, versées pendant une période de quinze ans.
La Cour supérieure de justice de Galice (Espagne) doit juger le cas d'un travailleur espagnol ayant cotisé dix ans en Espagne et cinq au Portugal qui s'est vu refuser par l'Institut espagnol de sécurité sociale (INSS) l'intégration des cotisations versées au Portugal dans le calcul de sa pension de vieillesse. La cour espagnole indique n'avoir aucun doute sur l'impossibilité d'inclure les cotisations payées au Portugal dans le calcul de la pension de retraite à payer par l'Espagne, mais demande à la Cour de justice si la réglementation espagnole, qui ne permet d'adapter ni la durée de la période de cotisation ni le diviseur utilisés afin de tenir compte du fait que le travailleur a exercé son droit à la libre circulation, est conforme au droit de l'Union. Elle estime que cette réglementation instaure un traitement inégal entre les travailleurs sédentaires et les migrants: - pour un effort de cotisation équivalent, le travailleur migrant dans l'Union obtiendrait un montant de base plus faible que le travailleur sédentaire qui n'a cotisé qu'en Espagne ; - plus un travailleur cotise dans un État membre autre que l'Espagne, moins il dispose de temps dans son parcours professionnel pour pouvoir verser ses cotisations espagnoles - les seules pouvant être prises en compte pour le calcul de la pension.
La Cour de l'UE reconnaît cette disparité et condamne la réglementation espagnole. Elle précise tout d'abord que, si les États membres conservent leur compétence pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale, les prestations de sécurité sociale des travailleurs migrants ne peuvent pas être réduites du fait que ces derniers ont exercé leur droit de circuler librement dans l'UE. Elle rappelle ensuite que, lorsqu'un État prévoit un calcul des prestations sur la base d'une cotisation moyenne - comme c'est le cas en Espagne - le calcul de la base de cotisation moyenne doit reposer sur le montant des seules cotisations effectivement versées. Cependant, dans le cas de l'intéressé, l'INSS a tenu compte non seulement des dix ans de cotisations effectives versées en Espagne, mais également d'une période de cotisation fictive de cinq ans afin d'intégrer les quinze ans précédant sa dernière cotisation espagnole. Ces périodes ayant nécessairement été comptabilisées comme nulles, leur prise en compte a eu pour résultat de réduire la base de cotisation moyenne. Or, force est de constater qu'une telle réduction n'aurait pas eu lieu si l'intéressé avait cotisé uniquement en Espagne, sans exercer son droit à la libre circulation, un tel résultat étant contraire au droit de l'Union. Cela ne se produirait pas si la législation espagnole prévoyait des mécanismes permettant d'adapter le calcul du montant de base de la pension de vieillesse en tenant compte de l'exercice, par le travailleur, de son droit à la libre circulation. En l'occurrence, le diviseur pourrait être ajusté pour refléter le nombre de cotisations ordinaires et extraordinaires dont l'assuré s'est effectivement acquitté.
En conséquence, la Cour estime non conforme au droit de l'Union une réglementation nationale en vertu de laquelle le montant de base de la pension de vieillesse du travailleur non salarié, migrant ou non, est invariablement calculé à partir des bases de ses cotisations sur une période de référence fixe précédant le paiement de sa dernière cotisation dans cet État, auxquelles est appliqué un diviseur fixe, sans que ni la durée de cette période ni ce diviseur ne puissent être adaptés afin de tenir compte du fait que le travailleur concerné a exercé son droit à la libre circulation. (FG)