Bruxelles, 22/11/2012 (Agence Europe) - La Cour de justice de l'UE a rendu, jeudi 22 novembre, trois arrêts précisant les obligations et les droits des différents acteurs dans le secteur des transports ferroviaires et aériens. Ainsi, dans le domaine des:
- Transports ferroviaires, la Cour juge (affaire C-136/11) que les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de fournir à toutes les entreprises ferroviaires, en temps réel, toutes les informations concernant les correspondances assurées par les autres entreprises ferroviaires, quelles qu'elles soient, afin de leur permettre d'informer les passagers des heures de départ effectives des trains et d'assurer les correspondances. En effet, précise la Cour, les compagnies ferroviaires ont l'obligation de fournir aux voyageurs, en temps réel, toutes les informations concernant les correspondances principales, c'est-à-dire, outre les heures normales de départ, aussi les retards et les suppressions de trains survenus après le départ. Cette obligation vise toutes les correspondances principales, tant celles assurées par la compagnie concernée que celles assurées par les autres compagnies ferroviaires, afin de fournir aux voyageurs l'information la plus complète et à jour sur toutes les étapes de leur voyage. Pour leur part, et dans le but d'assurer une concurrence équitable entre les compagnies et de leur permettre de fournir aux voyageurs une qualité de service comparable, les gestionnaires d'infrastructures ont l'obligation de fournir de façon non discriminatoire, à toutes les entreprises ferroviaires et en temps réel, les informations sur les correspondances principales assurées par les autres compagnies, au titre de leur droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire. Dans ce contexte, relève la Cour, les informations figurant sur les panneaux d'affichage des différentes gares ne peuvent être considérées comme des informations confidentielles ou sensibles. La Cour répondait à la Commission de contrôle ferroviaire autrichienne, saisie d'un litige entre la compagnie ferroviaire Westbahn Management GmbH, et le gestionnaire autrichien d'infrastructure ferroviaire OBB Infrastruktur AG.
- Transports aériens. Dans une première affaire (C/410/11), la Cour a jugé qu'un passager peut réclamer à la compagnie aérienne qui le transporte une indemnité pour la perte de ses objets se trouvant dans un bagage enregistré au nom d'un autre passager du même vol. Elle répondait à un tribunal espagnol saisi d'une demande d'indemnisation à la compagnie aérienne Iberia par une famille de quatre personnes, dont les bagages, répartis en deux valises, avaient été perdus au cours d'un vol de la compagnie. La Cour juge qu'en l'occurrence, celle-ci devra indemniser non seulement le passager ayant enregistré individuellement ses propres bagages, mais aussi celui dont les objets se trouvaient dans les bagages enregistrés au nom d'un autre passager ayant emprunté le même vol. Le passager concerné devra cependant prouver, sous le contrôle du juge national, que ses objets se trouvaient bien dans les bagages d'un autre passager du même vol. Le juge national pourra tenir compte à cet égard du fait que les passagers en question sont membres d'une même famille, ont acheté leurs billets ensemble ou se sont enregistrés au même moment, précise la Cour.
Dans une seconde affaire (C-139/11), la Cour indique que le délai pour intenter des actions en indemnisation pour l'annulation d'un vol est déterminé conformément aux règles du droit national de chaque État membre en matière de prescription d'action. Elle répondait à l'Audience provinciale de Barcelone, qui l'interrogeait sur les délais de prescription pour ce genre d'action, ces délais n'étant pas définis par la réglementation de l'Union en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers (règlement n° 261/2004). Selon elle, sa conclusion n'est pas remise en question par les dispositions des Conventions de Varsovie et de Montréal sur les transports aériens souscrites par l'UE, qui fixent ce délai de prescription à deux ans. En effet: - d'une part, en l'absence de réglementation de l'Union en la matière, les modalités procédurales de recours en justice destinées à protéger les droits des justiciables sont réglées par l'ordre juridique de chaque État membre ; - d'autre part, le droit de l'Union instaure un régime autonome de réparation, standardisée et immédiate, des préjudices causés par les désagréments dus aux retards et aux annulations de vols, lequel s'inscrit en amont des conventions de Varsovie et Montréal. En cela, l'indemnisation prévue par le règlement n° 261/2004 se situe en dehors du champ d'application des deux conventions. Le tribunal catalan était saisi, plus de trois ans après les faits, par un passager qui demandait une indemnisation à la compagnie KLM pour avoir été obligé de reporter au lendemain son voyage à la suite de l'annulation de son vol. La compagnie objectait que l'action était prescrite après deux ans en vertu des Conventions de Varsovie et de Montréal sur les transports aériens, signées par l'UE. (FG)