login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10716
Sommaire Publication complète Par article 32 / 32
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Les passagers de vols retardés de plus de 3 heures doivent être indemnisés

Bruxelles, 23/10/2012 (Agence Europe) - Les passagers de vols retardés qui atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue peuvent demander une indemnisation forfaitaire à la compagnie aérienne, à moins que cette dernière ne puisse démontrer que le retard est dû à des circonstances extraordinaires qu'elle n'aurait pu éviter.

Par cet arrêt rendu mardi 23 octobre (affaires jointes C-581 et C-629/10), la Cour confirme sa jurisprudence précédente en la matière (arrêt Sturgeon du 19 novembre 2009 - aff. C-402/07 et C-432/07) interprétant le règlement CE n° 261-2004 sur l'indemnisation et l'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement, d'annulation du vol ou de retard important), selon laquelle les passagers des vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés et, à ce titre, demander à être indemnisés pour la perte de temps subie (par un forfait compris entre 250 et 600 euros, selon la distance couverte, stipule le règlement cité). Le Tribunal d'arrondissement de Cologne (Allemagne) et la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni lui demandaient des précisions sur la portée de l'arrêt Sturgeon.

Dans son arrêt de ce jour, la Cour précise que l'obligation d'indemnisation des passagers des vols retardés est complémentaire avec le régime de dommages et intérêts prévu par la Convention de Montréal (unification des règles du transport aérien international) et, à ce titre, compatible avec cette dernière, même si la perte de temps sous-jacente à un retard de vol est un désagrément qui n'est pas directement régi par la convention. Cette obligation est conforme au principe de sécurité juridique pour les passagers et les transporteurs. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, dans la mesure où elle ne concerne que les retards occasionnant des désagréments importants et ne s'applique pas aux retards résultant de circonstances « extraordinaires » qui échappent à la maîtrise effective des compagnies (ex.: une grève imprévue, des circonstances météorologiques particulières).

Par ailleurs, aux compagnies aériennes impliquées dans une des affaires au principal qui demandaient que l'arrêt de ce jour n'ait pas d'effets rétroactifs (en ce qui concerne les demandes d'indemnisation de passagers de vols ayant fait l'objet de retards avant la date du prononcé), la Cour répond qu'il n'y a pas lieu de limiter dans le temps les effets du présent arrêt. (FG)

Sommaire

PARLEMENT EUROPÉEN
ÉCONOMIE
INSTITUTIONNEL
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE