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Bulletin Quotidien Europe N° 10713
Sommaire Publication complète Par article 37 / 39
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Le régime italien de « stabilisation » des salariés du public est condamné

Bruxelles, 18/10/2012 (Agence Europe) - La législation italienne qui régit l'intégration des salariés du secteur public engagés à durée déterminée dans le cadre permanent (procédure dite de « stabilisation »), est contraire au droit de l'Union, puisque elle ne reconnaît pas aux intéressés, dans leur rémunération initiale en tant que fonctionnaires titularisés, l'ancienneté acquise dans le cadre de contrats à durée déterminée dans les services. La durée déterminée du contrat ne constitue pas, à cet égard, une « raison objective » pouvant justifier l'exclusion de l'ancienneté, a jugé la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu jeudi 18 octobre (affaires jointes C-302/11 à C-305/11), répondant au Conseil d'État italien, qui lui demandait si cette réglementation est contraire à l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée figurant en annexe de la directive 1999/70/CE.

Dans son arrêt, la Cour rappelle qu'en vertu de l'accord cadre, les travailleurs à durée déterminée ne doivent pas être traités de manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée (principe de non-discrimination), sauf si des raisons objectives justifient un traitement différent.

Dans le cas au principal, la juridiction de renvoi devra établir si les salariées en question (engagées à durée déterminée, puis titularisées par l'Autorité italienne de la concurrence) se trouvaient dans une situation comparable à celle des fonctionnaires statutaires, mais, en tout état de cause, le fait que les intéressées n'aient pas réussi le concours général d'accès à la fonction publique à la différence des fonctionnaires statutaires n'implique pas pour autant qu'elles se trouvent dans une situation différente, vu que la réglementation en cause vise précisément à permettre la stabilisation des travailleurs à durée déterminée dont la situation peut être assimilée à celle des fonctionnaires statutaires.

Quant à une éventuelle « raison objective » justifiant une différence de traitement entre les deux catégories (en l'occurrence, la non-prise en compte de l'ancienneté), la Cour précise qu'elle peut exister dans un contexte particulier et en présence d'éléments précis et concrets, résultant de la nature des tâches. Des « critères précis et transparents » doivent permettre de vérifier « si cette inégalité répond à un besoin véritable, est apte à atteindre l'objectif poursuivi et est nécessaire à cet effet ». Or, le seul fait que le travailleur à durée déterminée ait accompli des périodes de service sur le fondement d'un contrat ou d'une relation de travail à durée déterminée ne constitue pas une telle raison objective, indique la Cour, qui considère que la réglementation italienne est disproportionnée, puisqu'elle exclut totalement la prise en compte de toutes les périodes de service accomplies dans le cadre de contrats à durée déterminée pour définir l'ancienneté lors du recrutement à durée indéterminée et, sur cette base, la rémunération. (FG)

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