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Bulletin Quotidien Europe N° 10701
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POLITIQUES SECTORIELLES / (ae) jai

L'Avocat général sur l'exécution uniforme du mandat d'arrêt européen

Bruxelles, 01/10/2012 (Agence Europe) - L'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être subordonnée à la condition que la personne visée, jugée par défaut, mais ayant eu connaissance du procès prévu, puisse bénéficier d'une nouvelle procédure de jugement dans l'État membre où le mandat a été émis. La disposition pertinente de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen respecte en ce sens la Charte des droits fondamentaux et les droits de l'accusé, du moment que ce dernier a eu connaissance de son procès et a désigné un avocat qui l'a effectivement défendu tout au long du procès.

C'est la substance du jugement suggéré à la Cour de justice de l'UE par l'Avocat général Yves Bot, dans des conclusions rendues mardi 2 octobre (affaire C-399/11), pour répondre à des questions préjudicielles de la Cour constitutionnelle espagnole. Celle-ci est saisie du recours d'un ressortissant italien - condamné par défaut en Italie à 10 ans d'emprisonnement et ayant pris la fuite en Espagne - contre sa remise aux autorités italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen, au motif notamment que le droit procédural italien ne prévoit pas la possibilité de former un recours contre les condamnations rendues par défaut. Selon l'intéressé, cela serait contraire à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle espagnole, selon laquelle, en cas de condamnation pour un délit grave et en absence de l'accusé lors du procès, le condamné ne peut être remis à l'État qui a émis le mandat d'arrêt que s'il a la possibilité d'y bénéficier d'une révision de son jugement. La Cour espagnole interroge notamment la Cour sur la compatibilité de cette jurisprudence avec la disposition (art.4 bis§1, points a et b) de la décision-cadre sur le mandat d'arrêt européen, selon laquelle les autorités judiciaires d'un État membre ne peuvent refuser d'exécuter un mandat d'arrêt européen lorsque le condamné n'a pas comparu en personne au procès, mais en a eu connaissance, a donné mandat à un avocat pour le défendre et a été effectivement défendu lors du procès.

L'Avocat général conclut à son incompatibilité, en raison, non seulement du libellé très précis de la disposition citée, mais aussi des objectifs poursuivis par le législateur de l'Union, qui a voulu, de cette manière, réduire au maximum les incertitudes juridiques qui pourraient rendre inefficace la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires rendues par défaut. Celui-ci a prévu « de manière exhaustive » les cas dans lesquels on doit considérer que les droits procéduraux d'une personne qui n'a pas comparu personnellement à son procès n'ont pas été violés et que le mandat d'arrêt européen doit être exécuté. C'est pourquoi, en l'espèce, la jurisprudence espagnole, bien qu'elle vise à garantir les droits de la défense, est incompatible avec la disposition visée et contraire aux objectifs poursuivis par le législateur. Répondant à une autre question de la Cour espagnole, M. Bot estime par ailleurs que la disposition citée respecte les droits de la défense, puisqu'elle fixe les conditions dans lesquelles l'intéressé doit être réputé avoir renoncé volontairement et de manière non équivoque à être présent à son procès, de sorte qu'il ne peut plus revendiquer le bénéfice d'une nouvelle procédure de jugement. Enfin, conclut M. Bot, l'art.53 de la Charte des droits fondamentaux ne peut être invoqué pour faire prévaloir le droit constitutionnel national sur la décision-cadre, la volonté du législateur européen étant de protéger les droits fondamentaux sans compromettre l'efficacité du mandat d'arrêt européen en évitant que des garanties procédurales ne soient utilisées pour échapper à l'action de la justice. (FG)

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