Bruxelles, 18/06/2012 (Agence Europe) - Pour bénéficier d'une exemption, les systèmes de distribution sélective quantitative dans le secteur automobile n'ont pas à reposer sur des critères objectivement justifiés et être appliqués de façon uniforme à l'égard de tous les candidats à l'agrément.
C'est ce qu'a indiqué le 14 juin la Cour de justice de l'UE pour répondre à une question de la Cour de cassation française dans l'affaire C-158/11. La juridiction française lui demandait d'interpréter les termes « critères définis » (règlement 1400/2002 d'exemption des systèmes de distribution sélective dans l'automobile de l'interdiction des accords entre entreprises au titre de l'article 101 du TFUE) sur la base desquels le fournisseur s'engage à ne vendre les biens ou les services contractuels qu'à des distributeurs ou des réparateurs sélectionnés. Dans l'affaire au principal, le distributeur français Auto 24 demande à être indemnisé du préjudice résultant du refus d'être agréé en tant que distributeur de véhicules automobiles neufs de la marque Land Rover à Périgueux (France) au sein du système de distribution quantitative mis en place par Jaguar Land Rover France (JLR). La juridiction française demande en substance si, pour bénéficier de l'exemption prévue par le règlement, un système de distribution sélective quantitative (le fournisseur applique des critères qui limitent directement le nombre des distributeurs) doit reposer sur des critères qui soient objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l'égard de tous les candidats à l'agrément, comme le prétend Auto 24.
La Cour répond par la négative. Elle précise que le non-respect d'une condition à laquelle le bénéfice du règlement d'exemption est soumise ne peut, en soi, donner lieu à des dommages et intérêts au titre du droit de la concurrence, ni contraindre un fournisseur à accueillir un distributeur candidat dans un système de distribution. En ce qui concerne l'interprétation des termes « critères définis » au sens du règlement d'exemption, elle précise qu'ils se réfèrent à des critères dont le contenu précis peut être vérifié. Et d'expliquer que le règlement pose des conditions d'application distinctes selon que la distribution en question est qualifiée de « sélective qualitative » (critères de sélection qualitatifs, établis de façon uniforme et non discriminatoire pour tous les fournisseurs) ou de « sélective quantitative ». Si les critères quantitatifs devaient obligatoirement être objectifs et non discriminatoires, une confusion en résulterait entre les conditions exigées pour l'application du règlement aux systèmes de distribution sélective qualitative et celles requises pour l'application de celui-ci aux systèmes de distribution sélective quantitative. Par conséquent, pour bénéficier de l'exemption, un système de distribution sélective quantitative doit reposer sur des critères dont le contenu précis peut être vérifié, mais - indique la Cour- ces critères ne doivent pas obligatoirement être objectivement justifiés et appliqués de façon uniforme à l'égard de tous les candidats à l'agrément. (FG)