Bruxelles, 24/05/2012 (Agence Europe) - Le Tribunal de l'UE a confirmé, jeudi 24 mai, la décision de la Commission européenne de décembre 2007, interdisant les commissions multilatérales d'interchange (CMI) appliquées par MasterCard au sein de l'Espace économique européen et de l'Eurozone. Il confirme l'injonction faite au système de paiement d'y renoncer dans les six mois sous peine de lourdes amendes. Cette décision du Tribunal pourrait inciter la Commission à poursuivre d'autres sociétés de cartes de crédit telles que Visa Europe, pour ses prélèvements sur les cartes de crédit et à débit différé.
Dans sa décision de 2007, la Commission avait considéré que ces CMI (qui correspondent à la fraction du prix de chaque transaction par carte qui revient à la banque d'émission de la carte et qui sont imputées aux commerçants dans le cadre plus général des frais qui leur sont facturés pour l'utilisation de la carte par l'établissement financier qui gère leurs transactions) avaient pour effet de fixer un niveau plancher aux frais facturés aux commerçants et constituaient, pour cette raison, une restriction de la concurrence par les prix à leur détriment. Elle avait ordonné à l'organisation de paiements MasterCard et aux sociétés qui la représentent (MasterCard Inc. et ses filiales MasterCard Europe et MasterCard International Inc.) d'abroger les CMI dans les six mois, les menaçant, à défaut, d'une amende de 3,5% de leur chiffre d'affaires mondial consolidé journalier. Ces sociétés avaient demandé l'annulation de la décision, soutenues en cela par différentes banques européennes, le Royaume-Uni et deux associations de commerçants.
Le Tribunal rejette ce recours et réfute les arguments allégués par MasterCard. Selon lui: - les CMI ne sont pas objectivement nécessaires pour assurer la viabilité du système MasterCard et la Commission pouvait légitimement conclure qu'en absence de ces commissions les commerçants auraient été en mesure d'exercer une pression concurrentielle supérieure sur le montant des frais qui leurs sont facturés pour l'utilisation des cartes de paiement ; - la Commission pouvait valablement maintenir la qualification de « décision d'association d'entreprises » à l'égard des CMI en ce qui concerne MasterCard Inc. et les établissements financiers participant au système de paiement MasterCard. En effet, en dépit des changements survenus à la suite de l'introduction en bourse de MasterCard Inc. en 2006, ces établissements ont maintenu un pouvoir décisionnel sur les aspects essentiels du fonctionnement de l'organisation de paiement MasterCard. De plus il existe une communauté d'intérêts entre le système de paiement Mastercard et ces établissements pour fixer les CMI à un niveau élevé. - les avantages du système MasterCard pour les commerçants (garanties de paiement, rapidité de règlement des transactions, augmentation de leur nombre, etc.) ne pouvaient justifier une exemption aux CMI au titre de l'article 81 du Traité (comme celle consentie par la Commission aux CMI de Visa dans sa décision Visa II) en raison notamment du fait que, dans ce cas précis, les méthodes de fixation du montant des CMI tendaient à surévaluer les coûts supportés par les établissements financiers lors de l'émission de cartes de paiement et à évaluer de façon insuffisante les avantages de ce mode de paiement pour les commerçants. (FG)