login
login
Image header Agence Europe
Bulletin Quotidien Europe N° 10609
Sommaire Publication complète Par article 33 / 40
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Un congé payé annuel non pris donne droit à une indemnité

Bruxelles, 07/05/2012 (Agence Europe) - La directive relative à certains aspects de l'aménagement du temps de travail s'applique bien au secteur public et, à ce titre, un fonctionnaire, lors de son départ à la retraite, a droit à une indemnité financière pour congé annuel non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie. Toutefois, en ce qui concerne d'éventuels droits à congés payés supplémentaires, la réglementation nationale peut exclure le paiement d'une indemnité, a répondu la Cour de justice de l'UE dans un arrêt rendu le 3 mai (aff.C-337/10).

Le Tribunal administratif de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) lui demandait d'interpréter la directive précitée (2003/88/CE), qui oblige les États membres à garantir que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, mais qui exclut que cette période minimale de congé annuel payé puisse être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail.

Dans l'affaire au principal, M. Naidel, pompier avec le statut de fonctionnaire auprès de la ville de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) depuis 1970, a été déclaré en incapacité de travail pour raison médicale en 2007. Au moment de prendre sa retraite, en 2009, il a exigé de la ville une indemnité de 16 821,60 euros au titre des 86 jours de congés non pris accumulés. En tant que pompier, M. Neidel avait en effet droit à 26 jours de congés annuels, ainsi qu'à un congé compensatoire au titre des jours fériés. La ville lui a refusé cette indemnité, au motif que la législation allemande sur la fonction publique ne prévoit pas le paiement des jours de congés non pris. Saisi du litige, le tribunal allemand a demandé notamment à la Cour si la directive précitée s'applique aux fonctionnaires et si le droit à indemnité qu'elle reconnaît vise uniquement le droit au congé annuel minimum ou s'il s'étend aussi aux jours de congés supplémentaires prévus par le droit national.

Dans son arrêt la Cour indique tout d'abord que la directive s'applique, en principe, à tous les secteurs d'activité (privés et publics) ; elle s'applique par conséquent au fonctionnaire qui exerce des activités de pompier dans des conditions normales. En second lieu, elle rappelle que, si la directive prévoit le droit à un congé annuel payé d'au moins quatre semaines, lorsqu'une relation de travail prend fin, la prise effective du congé annuel payé n'est plus possible. C'est précisément pour éviter que, dans un tel cas de figure, le travailleur ne soit privé de son droit au congé annuel - même sous forme pécuniaire - que la directive lui accorde le droit à une indemnité financière. La Cour considère par conséquent que le départ à la retraite d'un fonctionnaire met fin à la relation de travail et conclut que l'intéressé a droit, lors de son départ à la retraite, à une indemnité financière pour congé annuel payé non pris en raison du fait qu'il n'a pas exercé ses fonctions pour cause de maladie.

Toutefois, elle précise que la directive ne s'oppose pas à l'application de dispositions nationales qui accordent au fonctionnaire des droits à congé payé supplémentaires qui s'ajoutent au droit à un congé annuel payé minimal de quatre semaines. Dans ce cas, les États ont la faculté de ne pas accorder le paiement d'une indemnité financière lorsque le fonctionnaire qui part à la retraite n'a pas pu bénéficier de ces droits supplémentaires parce qu'il n'a pu exercer ses fonctions pour cause de maladie.

Enfin, invoquant sa jurisprudence récente (affaire C-214/10, EUROPE n° 10500), selon laquelle toute période de report doit « garantir au travailleur de pouvoir disposer, au besoin, de périodes de repos susceptibles d'être échelonnées, planifiables et disponibles à plus long terme » et « dépasser substantiellement la durée de la période de référence pour laquelle elle est accordée », la Cour condamne la réglementation en vigueur dans l'affaire en cause. En effet, celle-ci limite, par une période de report de neuf mois à l'expiration de laquelle le droit au congé annuel payé s'éteint, le droit d'un fonctionnaire partant à la retraite de cumuler les indemnités pour congés annuels payés non pris en raison d'une incapacité de travail. Or cette période de neuf mois a une durée inférieure à celle de la période de référence (un an, dans le cas d'espèce). (FG)

Sommaire

AU-DELÀ DE L'INFORMATION
INSTITUTIONNEL
ÉCONOMIE - FINANCES - ENTREPRISES
POLITIQUES SECTORIELLES
ACTION EXTÉRIEURE
COUR DE JUSTICE DE L'UE
AFFAIRES & ENTREPRISES
SUPPLÉMENT HEBDOMADAIRE