Bruxelles, 05/03/2012 (Agence Europe) - Le Tribunal de l'UE a annulé en partie, vendredi 2 mars, la décision de la Commission européenne du 18 novembre 2009 selon laquelle l'augmentation de capital de la banque néerlandaise ING, souscrite par l'État néerlandais en novembre 2008 dans le cadre d'aides accordées à la banque en raison de la crise financière, constituait une aide d'État licite comportant « une aide additionnelle de l'ordre de 2 milliards d'euros » à la suite de la modification des conditions de remboursement de cette aide. Selon le Tribunal, la Commission n'a pas démontré que la modification des conditions de remboursement comportait un avantage qu'un investisseur privé, placé dans la même situation, n'aurait pas accordé.
Cette augmentation du capital de la banque de 10 milliards d'euros avait été réalisée le 11 novembre 2008 sous la forme d'une émission de titres hybrides (n'octroyant pas de droit de vote, ni de droit à dividende) entièrement souscrite par l'État néerlandais. Selon le plan de remboursement initial, les titres devaient, à l'initiative d'ING, soit être rachetés à 15 euros par titre (ce qui représentait une prime de remboursement de 50 % par rapport au prix d'émission de 10 euros), soit, au bout de trois ans, être convertis en actions ordinaires sur la base d'un pour un. Dans ce dernier cas, l'État néerlandais avait toutefois la faculté d'obtenir d'ING le rachat des titres au prix unitaire de 10 euros, plus les intérêts courus. Un coupon sur les titres n'était payé à l'État que si un dividende était mis en paiement par ING sur les actions ordinaires. Ces conditions de remboursement avaient ensuite été modifiées pour une partie de l'apport en capital: ING avait la faculté de racheter la moitié des titres au prix d'émission de 10 euros par titre, majoré des intérêts courus eu égard au coupon annuel de 8,5 % et d'une prime de remboursement anticipé si le cours de l'action ING était supérieur à 10 euros. Cette opération assurait à l'État néerlandais un taux de rentabilité interne minimal de 15 %.
Dans sa décision, la Commission avait jugé cette aide compatible avec le marché intérieur, considérant toutefois qu'elle comportait notamment une mesure d'« aide additionnelle de l'ordre de 2 milliards d'euros » à la suite de la modification des conditions de remboursement. ING, soutenue par la banque centrale des Pays-Bas, avait contesté cette appréciation.
Dans son arrêt, le Tribunal a estimé que la Commission ne pouvait se limiter à constater que la modification des conditions de remboursement de l'apport en capital constituait ipso facto une aide d'État sans examiner, au préalable, si cette modification conférait à ING un avantage qu'un investisseur privé, placé dans la même situation que l'État néerlandais, n'aurait pas consenti. En particulier, la Commission n'a pas examiné en quoi le rendement compris entre 15 % et 22 %, accordé à l'État néerlandais à la suite de la modification des conditions de remboursement, ne correspondait pas à ce qui pouvait être raisonnablement attendu d'un investisseur privé confronté à une situation similaire, c'est-à-dire d'un titulaire de titres du type de ceux émis lors de l'apport en capital, susceptibles d'être remboursés par l'émetteur. Le Tribunal estime que la Commission ne pouvait pas adopter sa décision sans tenir compte de tels éléments et sans examiner leur incidence sur son appréciation de l'existence d'une aide. Il a donc annulé la décision de la Commission, dans la mesure où elle repose sur le constat selon lequel la modification des conditions de remboursement de l'apport en capital constitue une aide additionnelle de l'ordre de 2 milliards d'euros et où celle-ci apprécie, par voie de conséquence, la compatibilité de l'aide avec le marché intérieur. (FG)