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Bulletin Quotidien Europe N° 10559
Sommaire Publication complète Par article 32 / 34
COUR DE JUSTICE DE L'UE / (ae) cjue

Allocations familiales aux migrants - Les régimes nationaux prévalent

Bruxelles, 22/02/2012 (Agence Europe) - Le règlement européen sur la couverture sociale des travailleurs migrants n'empêche pas les États membres d'octroyer des allocations familiales aux travailleurs détachés ou saisonniers. Toutefois, il ne leur impose pas d'obligations en ce sens et les États membres gardent la faculté de ne pas verser d'allocations ou d'en réduire le montant, si des allocations analogues sont versées dans un autre État.

C'est l'interprétation du règlement précité (n.1408/71/CEE) qui est suggérée à la Cour par l'Avocat général J.Mazák dans ses conclusions du 16 février (affaires jointes C-611/10 et C-612/10), en réponse aux questions de la Cour fédérale des finances allemande. Celle-ci est saisie par deux travailleurs polonais résidant en Pologne, mais ayant travaillé temporairement en Allemagne, qui ont demandé à pouvoir y bénéficier des allocations familiales pour leur période de travail dans le pays. Leurs demandes ont été refusées au motif que, en vertu du règlement 1408/71/CEE c'est le droit polonais qui devrait s'appliquer à leur cas, et non le droit allemand. Ce règlement prévoit en effet qu'en matière de sécurité sociale les travailleurs détachés ou saisonniers travaillant temporairement dans un autre État membre restent soumis à la législation du pays dans lequel ils travaillent habituellement et non à celle de l'État membre dans lequel ils travaillent effectivement à titre temporaire. En outre, la législation allemande prévoit que les allocations familiales ne sont pas versées si des allocations analogues sont versées dans un autre État.

Dans ces conditions, le tribunal allemand demande à la Cour: - si, lorsque l'Allemagne n'est pas l'État membre compétent au titre du règlement précité et que sa législation n'est donc pas applicable, le droit de l'Union empêche l'Allemagne d'octroyer des allocations familiales ; - si, comme dans le cas présent, un État membre peut exclure le droit aux allocations familiales ou en réduire le montant lorsque des allocations analogues peuvent être perçues dans un autre État membre.

En réponse à ces questions, l'Avocat général précise tout d'abord que le règlement vise à garantir que les intéressés soient soumis au régime de la sécurité sociale d'un seul État membre pour éviter le cumul de plusieurs législations nationales et les complications qui en résultent. Le même règlement détermine le droit national applicable, non pas en fonction du système de sécurité sociale le plus favorable aux intéressés, mais en fonction d'une série de facteurs objectifs (lieu d'emploi ou résidence). Il n'harmonise pas la législation au niveau européen, mais institue une coordination qui laisse intactes les différences de fond et de procédure entre les régimes de sécurité sociale nationaux. Ceux-ci peuvent se révéler plus ou moins favorables selon les pays pour les travailleurs qui s'y déplacent. Cependant, la jurisprudence de la Cour impose une interprétation du règlement favorable aux travailleurs migrants: le droit de l'Union ne doit pas avoir pour effet de priver un État membre - même s'il n'est pas désigné comme compétent - du droit d'accorder aux travailleurs des prestations sociales prévues dans sa législation nationale. Dans pareils cas, l'État membre n'a toutefois pas l'obligation d'accorder ce type de prestation et garde la faculté de déterminer les conditions et la durée de leur octroi, ainsi que leur montant. (FG)

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