Bruxelles, 06/10/2011 (Agence Europe) - La législation européenne qui oblige les compagnies aériennes du monde entier utilisant les aéroports de l'UE à intégrer le système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) à partir de 2012 « ne porte atteinte ni à la souveraineté des autres États, ni à la liberté de la haute mer, garanties par le droit international, et est compatible avec les conventions internationales applicables en la matière », a estimé l'avocat général Mme Juliane Kokott, dans des conclusions rendues jeudi 6 octobre (aff. C-366/10).
Plusieurs compagnies et associations de compagnies aériennes américaines et canadiennes ont demandé à la Haute Cour de justice britannique d'annuler les mesures assurant la transposition au Royaume-Uni de la directive de 2008, qui étend l'ETS aux activités aériennes et oblige, à partir du 1er janvier 2012, toutes les compagnies aériennes, y compris celles des pays tiers, à acquérir et restituer des quotas d'émission pour l'entièreté du parcours de leurs vols au départ et à l'arrivée des aéroports européens. Selon les plaignants, la directive violerait les principes de droit international coutumier ayant trait à la souveraineté des États sur leur espace aérien et à la liberté de survol de la haute mer. Elle enfreindrait, d'autre part, la Convention de Chicago sur l'aviation civile internationale, le Protocole de Kyoto sur le climat et l'accord dit « ciel ouvert » concernant les vols transatlantiques. La juridiction britannique interroge la Cour sur la pertinence de ces griefs.
L'avocat général a répondu point par point. Selon elle: - la directive est compatible avec les dispositions et les principes du droit international: les principes du droit international coutumier et les conventions internationales en cause concernent principalement les relations juridiques entre États et les droits souverains de ces derniers et n'ont pas pour objectif de protéger les droits ou intérêts des particuliers ; - la directive n'a pas de portée extraterritoriale, puisqu'elle ne réglemente que les décollages et atterrissages sur les aéroports de l'UE. Ces opérations sont des « éléments de rattachement territorial suffisants » qui permettent de soumettre à l'ETS la totalité du parcours des vols concernés ; - l'UE pouvait légiférer seule en dehors du cadre de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) dans la mesure où le protocole de Kyoto ne confie pas à celle-ci la compétence exclusive sur la limitation des émissions de gaz à effet de serre ; - la directive respecte le principe de concurrence loyale de l'accord « ciel ouvert », puisque l'ETS s'applique à toutes les compagnies sans distinction de nationalité ; - l'ETS, qui est un mécanisme fondé sur le marché dont le but est de protéger le climat, n'introduit aucune redevance, taxe ou autre droit, notamment sur le carburant, contraires à la Convention de Chicago ou à l'accord « ciel ouvert »: les quotas d'émission doivent être restitués en raison de l'émission de gaz à effet de serre et non pas de la consommation de carburant. (FG)