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Bulletin Quotidien Europe N° 10452
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INFORMATIONS GÉNÉRALES / (ae) ue/cjue

L'avocat général sur le droit de séjour permanent dans l'UE

Bruxelles, 14/09/2011 (Agence Europe) - Les périodes de séjour accomplies par un citoyen de l'Union sur le territoire d'un autre État membre conformément au seul droit national de cet État doivent être prises en compte dans le calcul de la durée totale du séjour de l'intéressé, lorsque ce dernier sollicite un droit de séjour permanent sur ce territoire. Cela est valable aussi pour les périodes de séjour accomplies par l'intéressé avant l'adhésion à l'Union de son État d'origine.

Dans ses conclusions dans l'affaire C-425/10, rendues le mercredi 14 septembre, l'Avocat général Yves Bot suggère à la Cour de justice de l'UE d'interpréter de la sorte la directive sur la libre circulation des personnes (2004/38/CE) sur ces deux points pour répondre à la Cour administrative fédérale allemande. Cette dernière est saisie d'un recours de deux ressortissants polonais en séjour légal en Allemagne pour raisons humanitaires depuis la fin des années 80 conformément au droit allemand, qui s'étaient vu refuser un droit de séjour permanent dans le pays en raison du fait qu'ils n'avaient pas de travail et qu'ils ne pouvaient démontrer disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins.

Pour introduire ses conclusions, l'avocat général rappelle en premier lieu les prescriptions minimales de la directive: - pour pouvoir séjourner légalement pour une période supérieure à trois mois dans un autre État membre, un citoyen de l'UE doit démontrer y disposer d'une assurance sociale, ainsi que d'un travail ou de moyens de subsistance suffisants pour lui et sa famille ; - pour acquérir un droit de séjour permanent dans le même État, il n'est pas nécessaire pour l'intéressé de remplir ces conditions, mais il doit démontrer y avoir séjourné légalement pendant une période ininterrompue d'au moins cinq ans.

Développant ensuite son argumentation, il estime que les dispositions de la directive ne portent pas atteinte à des dispositions nationales plus favorables (attenantes, par exemple, à la non prise en considération du niveau de revenus pour délivrer un droit de séjour pour des raisons humanitaires). Selon lui, la directive valide implicitement ces conditions plus favorables au titre du mécanisme d'acquisition du droit de séjour permanent.

Sur la même ligne, citant la jurisprudence, il considère que les dispositions de la directive ne doivent pas être interprétées « de façon restrictive », afin de ne pas compromettre le but poursuivi par le législateur européen qui est, « d'arriver, pour les ressortissants qui remplissent les conditions d'acquisition du droit de séjour permanent, à une égalité totale avec les nationaux ». Yves Bot part en effet du principe selon lequel « après une période suffisamment longue de résidence sur le territoire de l'État membre d'accueil, le citoyen de l'Union a développé des liens étroits avec cet État et est devenu partie intégrante de la société de celui-ci », ce qui est particulièrement vrai lorsque de tels liens se créent dans le cadre d'une solidarité humanitaire, comme c'est le cas dans l'affaire au principal. Après une telle période- précise Yves Bot - ce lien d'intégration du citoyen « ne dépend pas du fait de savoir si son droit de séjour provient du droit de l'Union ou bien du droit national », ni de la situation matérielle de ce citoyen, dès lors que cette situation, précaire ou non, « a été prise en compte et gérée par l'État membre d'accueil pendant une période de temps dont la durée, supérieure à celle minimale requise par la directive 2004/38, a constitué précisément une manifestation de cohésion sociale ».

Dans ces conditions, l'avocat général considère que la directive édicte des règles qui, une fois remplies, ne permettront pas aux États de s'opposer à la reconnaissance du droit de séjour permanent, leur laissant toutefois la faculté de prévoir des règles propres plus favorables.

Quant au fait de savoir si lors de l'examen des demandes de séjour permanent doivent être prises en compte aussi les périodes de séjour légal des demandeurs avant l'adhésion de leurs pays à l'Union, Yves Bot répond par l'affirmative, estimant qu'autrement « nous opérerions une différence entre ces citoyens qui reviendrait à considérer que certains citoyens de l'Union le sont moins que d'autres par le seul fait qu'ils ont été accueillis avant que leur État d'origine n'adhère à l'Union et bien que ce fût à titre humanitaire ». (F.G.)

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